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30/03/1999 | FRANCE | N°95-22094

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-22094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie, (CIN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant square des Pommiers, Bonsecours, 76240 Le Mesnil Esnard,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie, (CIN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant square des Pommiers, Bonsecours, 76240 Le Mesnil Esnard,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit industriel de Normandie, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 octobre 1995), que, par acte du 23 avril 1991, le Crédit industriel de Normandie (la banque) a consenti un prêt de 400 000 francs à la société STN Denis Y... (la société) pour l'acquisition d'un matériel vendu par la société Denis Frères dans le cadre d'un plan de cession de cette dernière ; que, par le même acte, la banque a obtenu le cautionnement de M. X..., dirigeant de la société, et le nantissement de ce matériel ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution, tandis que, dans le même temps, le matériel nanti était repris par le commissaire à l'exécution du plan de cession, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la caution, sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, premièrement, que l'article 89, alinéas 1 et 2, de la loi du 25 janvier 1985, qui interdit au cessionnaire d'aliéner les biens corporels ou incorporels qu'il a acquis, à l'exception des stocks, de les affecter à titre de sûreté, de les louer ou de les donner en location-gérance, sauf autorisation du Tribunal, tant que le prix de cession n'est pas intégralement payé, a exclusivement pour but de préserver les intérêts de l'entreprise cédante, et donc de ses créanciers, en les protégeant des actes de disposition accomplis par le cessionnaire ;

qu'ainsi, les personnes admises à se prévaloir de la nullité des actes passés en violation des dispositions de l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 sont celles qui ont un intérêt à voir garanti le paiement du prix de cession des actifs cédés à la procédure collective de la société cédante ; qu'en conséquence, la caution d'un prêt consenti au cessionnaire en vue de financer l'acquisition des biens corporels cédés n'a aucun intérêt à se prévaloir de la nullité édictée par l'article 89, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 pour solliciter l'annulation du nantissement inscrit par la banque créancière sur les biens cédés, en garantie du prêt, avant paiement intégral du prix de cession ; qu'en affirmant que rien ne s'opposait à ce que M. X..., caution des engagements contractés par la société auprès de la banque, puisse opposer la nullité du nantissement inscrit par la banque sur le matériel cédé, la cour d'appel a violé l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est déchargée que si la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, par le fait du créancier ; qu'en conséquence, la décharge fondée sur l'article 2037 du Code civil ne peut être invoquée lorsque la perte des droits, hypothèques et privilèges du créancier résulte du propre fait de la caution elle-même ;

que tel est le cas, lorsque, comme en l'espèce, c'est la caution elle-même qui sollicite la disparition de la sûreté dans laquelle elle pouvait être subrogée ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait se prévaloir de la nullité du nantissement inscrit par la banque pour bénéficier des dispositions de l'article 2037 du Code civil, dès lors que la nullité du nantissement était prononcée à sa seule demande et qu'il était donc à l'origine de la disparition de la sûreté ; qu'ainsi, en décidant que M. X... devait bénéficier des dispositions de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, troisièmement, qu'en application de l'article 2037 du Code civil, la caution n'est libérée que si la disparition de la sûreté est exclusivement imputable à une faute ou à une négligence du créancier ;

que la décharge de la caution ne peut donc être invoquée lorsque la disparition de la sûreté résulte du fait exclusif du débiteur et/ou de la caution ou est imputable tant au fait du créancier qu'à celui du débiteur et/ou de la caution ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société cessionnaire, dont M. X... était le dirigeant, de solliciter du Tribunal l'autorisation d'affecter le bien cédé par la société Denis Frères à titre de sûreté du prêt consenti par la banque ; qu'en conséquence, la banque n'était pas tenue de solliciter cette autorisation, l'acte de prêt ne mentionnant pas par ailleurs que le matériel acquis par la société l'était en exécution d'un plan de cession ; qu'ainsi, à supposer même que la banque ait commis une négligence en ne veillant pas à l'accomplissement de toutes les diligences qui s'imposaient, la cour d'appel aurait dû rechercher si la disparition de la sûreté n'était pas imputable à la négligence du cessionnaire ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; alors, quatrièmement, que, pour se prétendre libérée, la caution ne peut se prévaloir que de la disparition d'une sûreté qu'elle croyait exister au moment de son engagement ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que M. X... ne pouvait ignorer, au moment de son engagement, en octobre et novembre 1991, que le nantissement consenti en avril 1991 n'était pas valable, dès lors qu'en sa qualité de président directeur général de la société cessionnaire, qu'il avait constituée pour reprendre les actifs de la société Denis Frères, il savait que le nantissement garantissant le prêt destiné à financer l'acquisition du matériel cédé avait été donné avant le paiement intégral du prix de cession ; que la cour d'appel devait donc rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la banque si M. X... n'avait pas connaissance, lors de son engagement, de l'irrégularité du nantissement ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et, alors, enfin que l'article 2037 du Code civil n'est applicable que si la caution aurait pu tirer un profit effectif des droits susceptibles de lui être transmis, par subrogation du créancier ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, et la cour d'appel le constate elle-même, qu'à la suite de la défaillance de la société, le commissaire à l'exécution du plan de la société cédante, la société Denis Frères, avait revendiqué et repris possession du matériel cédé ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si la revendication

exercée par la société cédante sur le matériel objet du nantissement, revendication qui n'était pas imputale au créancier, n'avait pas eu pour effet de priver d'utilité le nantissement dans lequel la caution prétendait ne pas avoir pu être subrogée par le fait du créancier, et, en conséquence, de rendre inapplicables les dispositions de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé, en se référant à l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985, que le matériel nanti faisait partie des actifs cédés, qui n'ont été que partiellement payés, de telle sorte que, pour être valable, le nantissement aurait dû être autorisé par le Tribunal, l'arrêt retient qu'à la suite de la défaillance de la société, le commissaire à l'exécution du plan de la société Denis Frères a exercé, en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire, son droit de revendication, ce dont il résulte qu'était considérée comme acquise la nullité du nantissement ; que, répondant aux conclusions dont fait état la troisième branche, l'arrêt retient encore que c'est bien au fait de la banque que doit être imputée l'inefficacité de la subrogation, dès lors qu'en sa qualité d'établissement financier, rompu au droit des sûretés et "à l'origine de l'acte de nantissement", il lui incombait de veiller à l'accomplissement des diligences qui s'imposaient ; qu'ainsi, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs des trois premières branches ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le moyen dont fait état la quatrième branche ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en troisième lieu, que le nantissement conférant à son titulaire un droit réel comportant droit de suite, la cour d'appel a exactement relevé que la subrogation, si elle avait pu jouer, aurait permis à M. X... de récupérer les montants qui lui étaient réclamés ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel de Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22094
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-22094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22094
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