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30/03/1999 | FRANCE | N°95-21630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-21630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie B... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Eric A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Annie Z...,

2 / de M. X... Franklin Bach, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de Mme Annie Z...,

3 / de la cai

sse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

défender...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie B... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Eric A..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Annie Z...,

2 / de M. X... Franklin Bach, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de Mme Annie Z...,

3 / de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Maine-et-Loire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la caisse de Mutualité sociale agricole du Maine-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt déféré (Angers, 14 septembre 1995) d'avoir confirmé le jugement qui a converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prononcé d'une décision de liquidation judiciaire doit être justifié par l'absence de possibilité de continuation ou de cession de l'entreprise ; qu'elle ne saurait être imposée par la seule impossibilité de prolonger la période d'observation ; qu'en affirmant que l'expiration de la période d'observation imposait la liquidation dès lors que le procureur de la République n'avait pas demandé sa prolongation, sans rechercher si l'entreprise offrait des perspectives d'exploitation rentable ou pouvait faire l'objet d'une cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le sort de l'entreprise doit être fixé, au terme de la période d'observation, au vu d'un bilan économique et social établi par l'administrateur dans son rapport ; qu'en prononçant la liquidation de l'exploitation agricole de Mme Z..., soumise au régime général, au terme de la période d'observation, en l'absence de tout rapport établi par l'administrateur nommé par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985 ;

alors, en outre, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en tel droit implique notamment celui de disposer du temps nécessaire à la préparation de son argumentation afin que la cause soit débattue de manière utile et contradictoire ; que Mme Z... avait fait valoir que l'arrêt du 21 novembre 1994 par lequel la cour d'appel avait prononcé, à la demande du liquidateur judiciaire de la débitrice, la résolution de la cession de stocks de vin consentie à M. Y..., rendait nécessaire la conclusion de nouveaux actes de cession permettant d'apurer dans une large mesure le passif de son exploitation ;

qu'en refusant, par principe, d'apprécier si une prolongation de la période d'observation n'était pas imposée par le prononcé de la résolution de la cession et par la nécessité de permettre à Mme Z... de rechercher de nouvelles possibilités de cession, la cour d'appel n'a pas permis à cette dernière de débattre de manière utile de sa cause et violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, que Mme Z... avait fait valoir dans ses conclusions que l'exploitation de son entreprise s'était avérée rentable du mois d'août 1993 au mois de mars 1994, le chiffre d'affaires réalisé étant en hausse constante ; qu'elle ajoutait que le prix des stocks de vin immédiatement cessibles permettait d'apurer une grande partie du passif dont le montant était d'ailleurs incertain et contesté ; qu'elle précisait aussi qu'un plan prévoyant un règlement comptant de quatre-vingt-dix pour cent du passif semblait possible ; qu'en affirmant dès lors que Mme Z... n'avait ni présenté, ni tenté de présenter un plan de redressement ou de cession, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la débitrice et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en présence des conclusions de Mme Z... qui se bornaient à proposer des modalités de règlement des dettes, la cour d'appel, qui a constaté qu'à l'issue de la période d'observation la débitrice ne présentait aucun plan de redressement, soit par continuation de l'entreprise, soit par cession, a fait l'exacte application des articles 1er, 8, 36, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause, en prononçant, dans le respect du principe de la contradiction et sans encourir aucun des griefs du moyen, la liquidation judiciaire de Mme Z..., dès lors que les propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21630
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 14 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-21630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21630
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