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30/03/1999 | FRANCE | N°95-21603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-21603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 13, lotissement des Iris, rue Paul Claudel, 26270 Loriol,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la société CLV Sovac, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 13, lotissement des Iris, rue Paul Claudel, 26270 Loriol,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de la société CLV Sovac, société anonyme, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CLV Sovac, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 septembre 1995), que, par acte sous seing privé du 14 janvier 1991, la société CLV Sovac (la Sovac) a conclu une convention de crédit-bail avec la société Construction Drôme Ardèche (la société) ; que M. X..., après avoir signé cet acte en qualité de représentant de la société, s'est, dans le même document, porté caution de celle-ci ; que la société ayant cessé de payer les loyers, la Sovac a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Sovac, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les exigences de l'article 1326 du Code civil sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; qu'en l'absence de toute mention manuscrite, la simple signature apposée au bas d'un document ne saurait engager son signataire comme caution, dès lors que la dette garantie serait d'un montant déterminé ; qu'en l'espèce, M. X... a apposé, au bas d'un contrat de crédit-bail, sa signature en tant que représentant légal du locataire et, à côté, par simple inadvertance, une autre signature ; qu'un préposé du crédit-bailleur y a alors apposé la mention "bon pour caution solidaire à hauteur de soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt dix-neuf francs et quatorze centimes" ; qu'en déduisant de ce document un commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si la mention manuscrite peut être "compensée" par un élément extrinsèque à l'instrumentation, encore faut-il que cet élément établisse que la caution a eu connaissance et a pris conscience de l'étendue de son engagement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'élément extrinsèque faisant la preuve de l'engagement de caution de M. X... envers le crédit-bailleur se trouvait dans un courrier "adressé le 3 juin 1991 à la société Credipar par lequel il déclare retirer sa caution personnelle pour tous les véhicules en location de la société Construction Drôme Ardèche au motif qu'il n'en est plus le gérant" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi cette lettre adressé à la société Crédipar, sans la moindre allusion au contrat de crédit-bail et au cautionnement litigieux, pouvait faire la preuve d'un cautionnement qui aurait été donné par M. X... à la Sovac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que, si la mention manuscrite peut être "compensée" par un élément extrinsèque à l'instrumentation, encore faut-il que cet élément établlisse que la caution a eu connaissance et pris conscience de l'étendue de son engagement ;

qu'en supposant même que la lettre du 3 juin 1991 ait été adressée non pas à Crédipar mais à la Sovac, il incombait à la cour d'appel de rechercher si celle-ci pouvait établir que M. X... avait connaissance et pris conscience de l'étendue de son engagement garantissant précisément le contrat de crédit-bail du 14 janvier 1991 ; qu'en ne procédant pas à cette recherche et en se contentant d'une lettre aux termes extrêmement vagues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326, 1347 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que l'acte de cautionnement signé par M. X..., qui n'avait pas écrit de sa main la mention conforme aux dispositions de l'article 1326 du Code civil, valait seulement commencement de preuve par écrit, l'arrêt retient souverainement que la preuve complète de l'engagement est faite en raison du complément que constitue la lettre écrite par la caution le 3 juin 1991 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CLV Sovac la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21603
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-21603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21603
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