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30/03/1999 | FRANCE | N°95-21378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-21378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z...,

2 / M. Michel X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René A..., demeurant ...,

2 / de la société Renou Dardel, dont le siège est ... les Lys,

3 / de la société Mecagena-Cherbourg mécanique générale et navale, société anonyme, dont le siège est

...,

4 / de M. Alain D..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Mec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Z...,

2 / M. Michel X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. René A..., demeurant ...,

2 / de la société Renou Dardel, dont le siège est ... les Lys,

3 / de la société Mecagena-Cherbourg mécanique générale et navale, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de M. Alain D..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Mecagena, demeurant 11, place de la Résistance, 14100 Lisieux,

5 / de M. Jacques E..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mecagena, demeurant ... de l'Hôtel de Ville, 61202 Argentan Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mecagena et de M. E..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Renou Dardel, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 octobre 1995), que, le 22 janvier 1988, MM. Z... et X... (les acheteurs) ont acheté un navire de pêche à M. A..., marin-pêcheur comme eux ; qu'au cours de la traversée de Cherbourg à Dieppe, le 27 janvier 1988, le navire a été pris dans une tempête et a subi des avaries ; que le vendeur qui n'a pas été payé de la totalité du prix a assigné, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts, les acheteurs ; que ceux-ci ont reconventionnellement formé des demandes ayant le même objet en invoquant des vices cachés du navire ; qu'à la suite des expertises effectuées il est apparu que l'hélice montée sur ce bateau en 1985 et fournie par la société Renou-Dardel était trop grande ; que M. A... a appelé en garantie cette dernière société ; que les premiers juges, qui n'ont pas prononcé la résolution de la vente, ont condamné M. A... à payer le prix des réparations du navire aux acheteurs et l'ont débouté de son appel en garantie dirigé contre la société Renou-Dardel ; que M. A... et ses acheteurs ont interjeté appel du jugement ; que ces derniers ont intimé la société Renou-Dardel et appelé en intervention forcée la société Mecagena, laquelle avait posé l'hélice litigieuse sur le navire ;

Attendu que les acheteurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel dirigé contre la société Renou-Dardel ainsi que leur action en intervention forcée dirigée contre la société Mecagena et les organes de la procédure collective de cette dernière société et, après les avoir déboutés de leur demande en garantie des vices cachés, d'avoir prononcé la résolution de la vente à leurs torts exclusifs pour non-paiement du prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ; qu'ainsi l'appel est recevable même contre celles des parties à l'égard desquelles l'appelant n'a pas conclu en première instance ; qu'il résulte du jugement rendu le 23 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Rouen que la société Renou-Dardel était partie à l'instance, sa garantie ayant été recherchée par M. A... en sa qualité de fabricant de l'hélice défectueuse ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les acheteurs à l'encontre de la société Renou-Dardel faute pour ces derniers d'avoir conclu à son encontre devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, à la suite du rapport d'expertise établi par M. Y... le 29 janvier 1990, de manière non contradictoire à l'égard de la société Mecagena, aux termes duquel "il semble toutefois probable que cette dernière n'ait pas été en position d'examiner l'hélice de fonte fautive", le rôle exact joué par la société Mecagena et la responsabilité de celle-ci à l'égard des acheteurs, tiers au contrat conclu par celle-ci avec M. A..., n'avaient été révélés qu'à l'issue des investigations menées contradictoirement par l'expert B... désigné le 6 novembre 1991 par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, cet élément nouveau survenu en cause d'appel caractérisant l'évolution du litige et justifiant dès lors la mise en cause de la société Mecagena, la cour d'appel a privé sa décision de base légale

au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en déduisant l'absence de vices cachés affectant le moteur du navire de ce que l'expert B... avait relevé dans son rapport établi le 21 avril 1993 que les paramètres de fonctionnement du moteur examiné en "l'état actuel du navire" étaient corrects sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée par les conclusions des acheteurs, si ces constatations n'étaient pas totalement inopérantes au regard du bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés dès lors que le moteur ainsi examiné par l'expert B... ne correspondait pas à l'état du moteur installé sur le navire lors de la vente, ce moteur ayant précisément fait l'objet en 1988, en raison de sa défectuosité, de très importants travaux d'échange standard chiffrés le 20 novembre 1989 par l'expert C... à la somme de 149 241,40 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la qualité de professionnel de l'acquéreur ne fait pas obstacle à l'exercice par celui-ci de l'action en garantie des vices cachés dès lors que le vice invoqué n'a pu être découvert qu'à l'issue d'investigations menées par un expert ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à l'issue des opérations d'expertises menées par l'expert B..., il est apparu que l'hélice installée sur le moteur présentait un diamètre de trop grande dimension provoquant des phénomènes de résonance vibratoire à certains régimes, une fatigue de la voûte et, partant, des infiltrations d'eau ; qu'en décidant néanmoins que les acheteurs, ne pouvaient se prévaloir d'un vice caché, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient que les avaries du moteur sont imputables à la tempête que le navire avait essuyée postérieurement à la vente que M. A... en avait faite aux acheteurs ; que la dimension excessive de l'hélice ne constituait pas un vice caché mais un vice apparent pour les acheteurs, dès lors qu'ils pouvaient aisément déceler ce défaut ; que, par ces seuls motifs rendant inopérants les griefs des deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et X... à payer à la société Mecagena et à M. E..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de cette société la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21378
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Surdimension de l'hélice d'un navire (non).


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), 04 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-21378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21378
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