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30/03/1999 | FRANCE | N°95-21130

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-21130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGENAL, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ... Bitche,

4 / de M. Albert X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SOGENAL, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de M. Lucien X..., demeurant ...,

2 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

3 / de M. Lucien Z..., demeurant ... Bitche,

4 / de M. Albert X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SOGENAL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Lucien et Albert X..., Y..., Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 1995), que par acte sous seing privé du 4 septembre 1973, MM. Lucien X..., Albert X..., Z... et Y... se sont portés cautions solidaires de la société Menuiserie X... (la société) pour le remboursement de toutes les sommes dont celle-ci serait tenue envers la Société générale alsacienne de banque-SOGENAL (la banque), sans limitation de montant ; qu'un acte notarié comportant une garantie hypothécaire a été signé par les cautions les 10, 15 et 16 avril 1981 et par la banque le 5 mai 1981 ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société débitrice, la banque a assigné les cautions en paiement du solde non couvert par cette garantie ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses prétentions fondées sur l'acte du 4 septembre 1973, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acte de 1981, intitulé "Affectation hypothécaire", stipulait expressément que "le présent cautionnement ne se confondra pas avec les autres cautionnements ou les autres garanties quelconques qui ont pu ou pourront être consentis par les cautions", cette stipulation étant soulignée ; qu'il ajoutait encore à l'article intitulé "Portée de la constitution des présentes sûretés" que "la constitution des présentes sûretés n'affecte en rien les garanties autres qui pourraient déjà exister ou qui seraient déjà constituées (...), toute liberté étant laissée à la SOGENAL de réaliser ces garanties à son choix" ; qu'en écartant l'application de ces clauses claires et précises, insérées par ailleurs dans un acte longuement négocié entre les parties, et qui laissait à la SOGENAL la faculté d'agir sur le fondement de l'acte de cautionnement du 4 septembre 1973, au motif inopérant qu'il s'agissait de clauses de style, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte de 1981, intitulé "Affectation hypothécaire", avait été conclu à la suite de l'augmentation des besoins de trésorerie de la société
X...
, la SOGENAL ayant alors manifesté son intention de se voir consentir des garanties réelles, outre les engagements de caution du 4 septembre 1973 ; que cet acte indiquait expressément que la créance de la SOGENAL sur la société
X...
était d'un montant supérieur à celui pour lequel les garanties hypothécaires étaient consenties en sorte qu'à l'avenir, il reviendrait à la société
X...
de ramener sa dette à l'égard de la SOGENAL dans les limites de ces dernières garanties et qu'en tout état de cause, la SOGENAL se réservait la faculté de se prévaloir des engagements de caution antérieurement consentis le 4 septembre 1973 ;

qu'en considérant cependant que l'acte d'affectation hypothécaire de 1981 s'était substitué à l'acte de cautionnement du 4 septembre 1973, la cour d'appel a présumé l'existence d'une novation, en contravention avec les dispositions de l'article 1273 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; alors, en outre, qu'on ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard de l'article 1273 du Code civil en faisant état, à l'instar des juges d'appel, d'une incompatibilité entre les engagements successifs des cautions qui résulterait de ce que l'acte de 1981 contenait, outre les garanties hypothécaires, des engagements de caution limités dans leur étendue, incompatibles comme tels avec les engagements illimités consentis en 1973 ; qu'en effet, il n'existait aucune impossibilité matérielle d'exécution simultanée de ces engagements successifs, la limite fixée dans l'acte de 1981 ayant pour seul but de faire concorder pour l'avenir le montant des ouvertures en compte consenties à la société
X...
et celui des engagements personnels des cautions avec le montant des garanties hypothécaires ; et, alors, enfin, qu'à supposer que la SOGENAL ait renoncé au bénéfice de l'acte du 4 septembre 1973, qui consacrait des engagements de caution illimités, cette renonciation était en tout état de cause conditionnée par la réduction du solde débiteur du compte de la société
X...
à un montant de 1,5 million de francs avant le 30 juin 1981 ; qu'à cette date, la société
X...
devait cependant déposer le bilan alors même que le solde débiteur

de son compte courant n'avait pas été ramené au maximum convenu, en sorte que la renonciation de la SOGENAL se trouvait frappée de caducité et qu'en rejetant les prétentions de la SOGENAL fondées sur l'acte du 4 septembre 1973, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1168 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que l'acte de 1981 n'était pas un simple acte d'engagement hypothécaire mais qu'il comportait, en outre, un cautionnement personnel et solidaire avec limitation de l'engagement à 500 000 francs par caution, et en avoir déduit que cette obligation était incompatible avec la stipulation d'un cautionnement général d'un montant illimité prévu en 1973, l'arrêt retient que la convention de 1981 renfermait un ensemble de dispositions redéfinissant entièrement les relations d'affaires entre les parties, à travers le fonctionnement d'un compte courant unique, prolongement d'un compte déjà existant, et la réduction des découverts autorisés ; qu'il relève encore que la banque n'a exercé ses poursuites contre les cautions que sur le fondement du seul engagement de 1981 et n'a invoqué celui de 1973 qu'après le prononcé de la nullité de l'acte de 1981 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer que les parties, en dépit de la clause litigieuse faisant état des garanties antérieurement données et dont l'interprétation était rendue nécessaire dans ce contexte, avaient eu la volonté certaine et non équivoque de nover ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la banque n'avait nullement invoqué, dans ses conclusions devant les juges du fond, que la réduction du solde débiteur du compte courant de la société à un montant de 1,5 million de francs avant le 30 juin 1981 constituait une condition de validité de l'acte de 1981 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa quatrième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOGENAL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Lucien et Albert X..., Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21130
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 06 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-21130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21130
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