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30/03/1999 | FRANCE | N°95-19165

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-19165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... de Seroux-Fouquet, demeurant ...,

2 / Mme Laurence Z..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. de A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la SCP Guerin-Diesbecq, prise en qualité de représentant des créanciers de la société Coudray Frais, demeurant ...,
>2 / de Mme Leila X..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... de Seroux-Fouquet, demeurant ...,

2 / Mme Laurence Z..., prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. de A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la SCP Guerin-Diesbecq, prise en qualité de représentant des créanciers de la société Coudray Frais, demeurant ...,

2 / de Mme Leila X..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Manwa France, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. de Seroux-Fouquet et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Guerin-Diesbec, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 30 juin 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coudray Frais (la société), le 7 janvier 1992, un plan de continuation de l'entreprise a été adopté le 7 décembre 1992 ; que ce plan a été résolu le 29 avril 1993, par un jugement qui a ouvert un nouveau redressement judiciaire de la société, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 6 mai 1993 ; que statuant à la requête du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a prononcé le redressement judiciaire personnel de M. de Seroux-Fouquet ;

Attendu que M. de Seroux-Fouquet reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les faits antérieurs à un jugement d'ouverture de redressement judiciaire peuvent justifier le prononcé du "règlement" judiciaire de son dirigeant ; que pour prononcer une telle mesure à l'encontre de M. de Seroux-Fouquet, la cour d'appel s'est fondée sur des faits dont la plupart ne sont pas datés et qui étaient à la fois antérieurs et postérieurs au prononcé du premier jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société le 7 janvier 1992 ; qu'elle a ainsi statué, en violation de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que les faits constatés par la cour d'appel ne sont assortis d'aucune indication précise concernant leur date, ni d'aucune précision pouvant justifier la qualification globale qu'elle avait retenue, ne permettant pas ainsi à la Cour de Cassation d'être à même d'exercer son contrôle ; qu'il appartenait à la cour d'appel de préciser quels agissements entraient dans les cas limitativement énumérés par le texte dont elle avait fait application ; qu'elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 182.1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que dans ses conclusions d'appel régulièrement signifiées les 20 et 27 avril 1995, M. de Seroux-Fouquet avait contesté la matérialité des griefs qui lui étaient imputés de sorte qu'en énonçant qu'il n'en contestait pas réellement la matérialité, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise de la comptabilité de la société présentée par M. de Seroux-Fouquet sans motiver sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant d'ordonner cette mesure qui était demandée pour assurer la défense du dirigeant social mis en cause, et obtenir toutes les pièces comptables et documents sociaux détenus notamment par les mandataires de justice qui avaient engagé l'action, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense et l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. de Seroux-Fouquet avait été président du conseil d'administration de la société dont le capital était détenu, en quasi-totalité, par la société Manwa France dont il était le dirigeant, et relevé qu'à cette époque, soit les 8 février et 17 décembre 1991, la société avait versé à la société Manwa France les sommes de 400 000 et 100 000 francs sans qu'il soit justifié d'aucune contrepartie, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que ces faits étaient antérieurs au premier redressement judiciaire de la société, et sans dénaturer les conclusions dont fait état la troisième branche, que ce dirigeant avait commis les faits énoncés à l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985, répondant ainsi, en l'écartant, à la demande d'expertise dont font état les deux dernières branches, laquelle ne concernait que des faits postérieurs au jugement qui a ouvert le premier redressement judiciaire de la société ; que par ces seules constatations, l'arrêt est justifié, de sorte que le moyen ne peut être accueillli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Seroux-Fouquet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19165
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-19165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19165
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