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30/03/1999 | FRANCE | N°95-17709;95-17718

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1999, 95-17709 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

1 / Sur le pourvoi n° M 95-17.709 formé par M. Bernard Y..., demeurant Côte de Ranteil, 81000 Albi,

en cassation d'un arrêt n° 495 rendu le 21 avril 1994 et d'un arrêt n° 362 rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme X..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Récup,

défenderesse à la cassation ;

2 / Sur le pourvoi n° W 95-17.718 formé par

M. Bernard Y...,

en cassation d'un arrêt n° 365 rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de To...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

1 / Sur le pourvoi n° M 95-17.709 formé par M. Bernard Y..., demeurant Côte de Ranteil, 81000 Albi,

en cassation d'un arrêt n° 495 rendu le 21 avril 1994 et d'un arrêt n° 362 rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme X..., domiciliée ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Récup,

défenderesse à la cassation ;

2 / Sur le pourvoi n° W 95-17.718 formé par M. Bernard Y...,

en cassation d'un arrêt n° 365 rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de Mme X..., ès qualités,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° M 95-17.709 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° W 95-17.718 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 95-17.709 et W 95-17.718 ;

Sur le pourvoi n° M 95-17.709 :

Attendu, selon les arrêts confirmatifs déférés, que le Tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, le 13 avril 1993, l'ouverture du redressement judiciaire de M. Y..., à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société Récup, ouverte le 7 janvier 1992, au motif qu'il était gérant de fait de cette société ;

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour écarter la demande en annulation du jugement ayant étendu à M. Y... le redressement judiciaire de la société Récup, l'arrêt retient que le président du Tribunal, sur requête de l'administrateur, a ordonné l'assignation de M. Y... devant le Tribunal et que le Tribunal a été valablement saisi par l'assignation délivrée le 4 mars 1993 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort du dossier que l'administrateur a saisi le Tribunal d'une requête à la suite de laquelle le président de cette juridiction a fait notifier à M. Y... par acte extra-judiciaire du 4 mars 1993 l'ordonnance par laquelle ce magistrat a fixé la date d'audition en chambre du conseil de M. Y..., la cour d'appel, qui a qualifié d'assignation ce qui n'était qu'une signification, a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi n° W 95-17.718 :

Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt n° 365 (Toulouse, 24 mai 1995) qui a prononcé sa liquidation judiciaire, à la suite de l'arrêt n° 362 rendu le 24 mai 1995 qui avait prononcé son redressement judiciaire ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par arrêt n° 739 P rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 21 avril 1994 (n 495) et 24 mai 1995 (n 362), entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° W 95-17.718 ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17709;95-17718
Date de la décision : 30/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Extension de la procédure collective - Procédure - Audition du dirigeant - Notification de sa date - Assignation (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 164

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section) 1994-04-21 1995-05-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1999, pourvoi n°95-17709;95-17718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17709
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