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26/03/1999 | FRANCE | N°97-17136

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 26 mars 1999, 97-17136


Met hors de cause, sur sa demande, le capitaine du navire " Dragor Maersk " ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Attendu que les dispositions de ces deux derniers textes ont un caractère supplétif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage effectuée par le remorqueur " Marseillais 16 " pour faire sortir du port de Fos le navire " Dragor Maersk ", le remorqueur a subi des avaries ; que la société Comp

agnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon, propriétaire du remorq...

Met hors de cause, sur sa demande, le capitaine du navire " Dragor Maersk " ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26 et 27 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;

Attendu que les dispositions de ces deux derniers textes ont un caractère supplétif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une opération de remorquage effectuée par le remorqueur " Marseillais 16 " pour faire sortir du port de Fos le navire " Dragor Maersk ", le remorqueur a subi des avaries ; que la société Compagnie marseillaise de remorquage et de sauvetage Chambon, propriétaire du remorqueur, ainsi que ses assureurs, ont assigné en réparation la société Moller, propriétaire du " Dragor Maersk " ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, retient que les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 sont d'ordre public et impératives, et qu'en conséquence, les stipulations des " conditions générales de remorquage portuaire des entreprises françaises ", qui prévoient que la compagnie de remorquage ne répond que de sa faute lourde et personnelle, doivent être écartées comme contraires à la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Rhône Méditerranée et 31 autres.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la compagnie Rhône-Méditerranée et les autres compagnies d'assurance, assureur de la compagnie de remorquage Chambon, de leur demande de réparation des dommages subis par le remorqueur Marseillais 16 lors du remorquage du Dragor Maersk pour son entrée dans la darse de Fos ;

AUX MOTIFS QU'en prenant soin dans les articles 26 à 29 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement de définir les régimes légaux et conventionnels pour les opérations de remorquage portuaires et en haute mer a entendu interdire aux parties de convenir de règles différentes, leur laissant seulement le choix entre les options dont il a déterminé le contenu ; que le caractère d'ordre public impératif de ces dispositions se déduit des travaux préparatoires, du rapport au nom de la commission des lois et de la loi elle-même ; que les dispositions de la loi du 3 janvier 1969 concernant les opérations de remorquage étant d'ordre public et impératives, les conditions générales portuaires, régissant les relations entre la société Chambon et la société Moller qui prévoient que la compagnie de remorquage ne répond que de sa faute lourde et personnelle dans l'exécution de son obligation de fourniture de moyens, remorqueurs et équipages, doivent être écartées, comme contraires à la loi et ne sauraient avoir une quelconque application ;

ALORS QUE les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 sont supplétives de la volonté des parties au contrat de remorquage si bien qu'en leur conférant un caractère impératif pour écarter comme contraires à la loi, les conditions générales portuaires prévoyant un régime de responsabilité autre que celui suggéré par le législateur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 97-17136
Date de la décision : 26/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

DROIT MARITIME - Remorquage - Dispositions législatives relatives aux opérations de remorquage - Caractère supplétif .

Les dispositions des articles 26 à 29 de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ont un caractère supplétif. Il en résulte que les stipulations qui prévoient qu'une compagnie de remorquage ne répond que de sa faute lourde et personnelle ne peuvent être écartées comme contraires à la loi.


Références :

Loi 69-8 du 03 janvier 1969 art. 26, art. 27, art. 28, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-01-03, Bulletin 1996, IV, n° 4, p. 3 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 26 mar. 1999, pourvoi n°97-17136, Bull. civ. 1999 A. P. N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 A. P. N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas, assistée de Mme Merchan de la Pena, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17136
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