AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rose X..., demeurant ..., La Colline n° 25, 13013 Marseille,
en cassation d'une décision rendue le 14 mai 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, au profit du ministère de la Défense, service pension des Armées, sous-direction des pensions civiles, section contentieux, dont le siège est 17016 La Rochelle Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du ministère de la Défense, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu en 1973, Mme X..., employée civile du ministère de la Défense, a été déclarée atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 47 % ;
que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Marseille, 14 mai 1997) a rejeté son recours contre une décision du ministre de la Défense de réduire à 6 % son taux d'incapacité ;
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation du jugement, rédigée à la main, est pour l'essentiel illisible ; qu'en se prononçant par des motifs incompréhensibles, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la diminution d'un taux d'invalidité et de la pension correspondante ne peut être justifiée que par une amélioration de l'état du malade ; qu'en se bornant, autant qu'on puisse le dire, à se prononcer sur l'accident du travail dont Mme X... avait été victime en 1973, sans caractériser une amélioration de son état, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision que Mme X... était accompagnée devant le tribunal du médecin désigné par elle, lequel y a siégé ; que le Tribunal, qui a relevé qu'elle présentait un syndrome post-commotionnel isolé, une périarthrite modérée et une cicatrice légèrement douloureuse résultant de troubles variqueux sans relation avec l'hématome causé par l'accident du travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de Mme X... et du ministère de la Défense ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.