La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1999 | FRANCE | N°97-17043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-17043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hélim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présen

ts : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hélim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du protocole n° 1 de cette Convention du 20 mars 1952, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 620 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, sans distinction aucune fondée notamment sur l'origine nationale ;

Attendu que M. X..., de nationalité turque, résidant en France, titulaire d'une pension d'invalidité du régime français, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Que, pour rejeter le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation en raison de sa nationalité étrangère, la cour d'appel énonce essentiellement que la France a accepté que la Convention n° 118 de l'Organisation internationale du travail (OIT) reçoive application en matière d'invalidité, mais que la Turquie a exclu des branches visées par le Traité l'invalidité, que la France est dès lors fondée à exclure les Turcs du bénéfice des allocations liées à l'invalidité et qu'au surplus l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ne peut être assimilée à un supplément au sens de la Convention ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur sa nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17043
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire - Fonds national de solidarité - Etrangers - Turcs - Droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Attribution.


Références :

Convention 118 du 28 juin 1962
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Protocole du 20 mars 1952 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-17043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award