AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour de Cassation, le 14 janvier 1999, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille a déclaré de désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 30 mai 1997, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé, le 8 octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille de son désistement de pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.