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25/03/1999 | FRANCE | N°97-15910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-15910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chatellerault accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 10 Les Doutardes, 86530 Naintre,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et

sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Chatellerault accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 10 Les Doutardes, 86530 Naintre,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ...,

2 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Poitou-Charentes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Chatellerault accessoires, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 dans leur rédaction en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les accords d'intéressement doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sociales prévues par le second, instituer soit un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l'accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Chatellerault accessoires, au titre des années 1992 à 1994, les sommes qu'elle avait versées à son personnel en application d'un accord d'intéressement du 26 juin 1992 ;

Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la référence de l'accord au chiffre d'affaires n'est pas conforme aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 dès lors que la prise en compte de ce chiffre d'affaires uniquement lorsqu'elle est positive ne constitue pas un correctif susceptible de donner à l'intéressement un caractère aléatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord prévoyait le versement de primes calculées en pourcentage du chiffre d'affaires de la société et de l'augmentation de celui-ci, et que du fait du caractère variable de ces éléments, les primes présentaient un caractère aléatoire et constituaient un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Chatellerault accessoires et de l'URSSAF de la Vienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15910
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Accord d'intéressement - Conditions.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 2, art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-15910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15910
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