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25/03/1999 | FRANCE | N°97-15293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-15293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où éta

ient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Goug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 19 juin 1992 à M. X..., transporteur ayant adhéré à la convention de tiers payant conclue entre cette Caisse et les syndicats de transporteurs du département, que la commission de concertation prévue par l'article 17 de cette convention avait décidé de lui infliger la sanction de six mois de déconventionnement ; qu'après rejet du recours par la commission de recours amiable, la sanction a été mise à exécution à compter du 1er septembre 1992, alors que le transporteur avait introduit un recours contentieux ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 1997) a annulé la sanction de déconventionnement, mais a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute d'avoir apprécié l'existence et l'étendue du préjudice financier invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel et constitué par la baisse de son chiffre d'affaires au cours de la période de déconventionnement de six mois dont il a fait l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la sanction de déconventionnement qu'il annule a fait l'objet d'une publicité de la part de la caisse primaire d'assurance maladie, au sein notamment des établissements concernés, pour en informer le public ; que, dès lors, en déniant l'existence d'un quelconque préjudice moral subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le déconventionnement ait été à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires, ni de ce que la mesure lui ait causé un préjudice moral ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15293
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-15293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15293
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