AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sciences et avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Gauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sciences et avenir, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Sciences et avenir a fait l'objet, pour la période du 1er mars 1990 au 31 décembre 1991, d'un contrôle de l'URSSAF qui a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime général des travailleurs salariés des rémunérations versées à des pigistes occasionnels et déclarées comme droits d'auteur ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société Sciences et avenir, la cour d'appel énonce essentiellement qu'elle ne rapportait pas la preuve que lors d'un précédent contrôle, non suivi d'un redressement, l'agent de contrôle aurait eu en sa possession tous les éléments lui permettant de qualifier en toute connaissance de cause la pratique de la société relative aux pigistes occasionnels et de l'admettre implicitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sciences et avenir avait fait valoir dans ses conclusions écrites et ses déclarations à l'audience, non contestées sur ce point, que les pigistes occasionnels avaient été déclarés à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) et avaient cotisé auprès d'elle, ce qui faisait apparaître un conflit d'affiliation qui ne pouvait être tranché sans qu'aient été mis en cause les intéressés et l'AGESSA, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la DRASSIF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.