AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit :
1 / de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM de Nantes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10.6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., domiciliée à Moisdon la Rivière (Loire-Atlantique), a sollicité le remboursement des frais de transports en véhicule sanitaire léger qu'elle a exposés du 28 avril au 6 juin 1995, afin de subir au cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Chateaubriand des séances de rééducation ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assurée et le cabinet d'un masseur kinésithérapeute de Moisdon la Rivière ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assurée, le Tribunal énonce essentiellement que l'organisme social ne l'a pas informée de l'ouverture d'un cabinet dans sa commune, et n'a pas recherché si le kinésithérapeute nouvellement installé pouvait assurer les six séances hebdomadaires de rééducation prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un masseur kinésithérapeute plus proche du domicile de l'assurée ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de la malade, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.