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25/03/1999 | FRANCE | N°97-11836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1999, 97-11836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit de la société Victor Martin et fils, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Est, 67730 Châtenois,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), au profit de la société Victor Martin et fils, société anonyme, dont le siège est zone d'activités Est, 67730 Châtenois,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.452-1 et L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Martin et fils, a été victime d'un accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant, par jugement du 18 mars 1992, retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de rente, la caisse régionale d'assurance maladie a calculé le capital représentatif de la majoration au jour du prononcé de ce jugement et imposé à la société Martin et fils une cotisation supplémentaire ;

Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital constitutif devait être évalué à la date de consolidation des blessures, soit le 2 mars 1990, la décision attaquée énonce que le contentieux de la faute inexcusable est régi par des règles propres au droit de la sécurité sociale, ce qui rend inapplicables les principes du droit commun relatifs à la réparation du préjudice des victimes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L.452-2, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, le recours de la société Martin et fils contre la décision de la Caisse relative à la fixation du taux de cotisation complémentaire a eu pour effet d'en suspendre l'exécution, de sorte que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 novembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le capital constitutif de la majoration de rente servie à M. X... doit être évalué à la date du présent arrêt ;

Condamne la société Victor Martin et fils aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11836
Date de la décision : 25/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Majoration pour faute inexcusable - Point de départ - Fixation du taux complémentaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L452-2 al. 6

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section Tarification), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 1999, pourvoi n°97-11836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11836
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