AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Autonome Nationale de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale (CANCAVA), secteur Sud-Ouest, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, siégeant à Castres, au profit de M. Daniel X..., demeurant chez Mme Y..., lieudit La Prade, 81300 Graulhet,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles D. 633-5 et D. 633-10 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X..., artisan, a formé opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 28 janvier 1994 par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour avoir paiement de la cotisation d'assurance-vieillesse du 2ème semestre 1993, faisant valoir qu'ayant cédé son fonds par une promesse de vente signée le 31 décembre 1993, il avait cessé son activité artisanale et que le résultat déficitaire de l'année 1993 devait être pris en compte pour l'ajustement de la cotisation appelée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte litigieuse au motif que l'acte de vente de son fonds ayant été signé en mars 1994, M. X... était encore en activité le 1er janvier 1994 et que, les dispositions de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicables à sa cotisation de 1993, celle-ci devait être rectifiée en fonction des revenus de 1993 ;
Attendu cependant que la cotisation due au titre de l'année civile est calculée à titre provisionnel, sous réserve de l'ajustement prévu à l'article D. 633-10 du Code de la sécurité sociale susvisé, sur la base des revenus déclarés de l'année précédente et donc réalisés deux ans auparavant ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la cotisation provisionnelle appelée au titre de l'année 1993 ne pouvait être ajustée en fonction des revenus réalisés la même année, peu important que l'intéressé ait ou non cessé son activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition à contrainte de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.