AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Héléna Y..., veuve X..., demeurant ..., bâtiment A, appartement 34, 93220 Gagny, représentée par son tuteur légal, M. Radu Christian X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme veuve X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995) de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, faute d'intérêt, au motif que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale dont elle relevait appel avait été rendu dans un litige opposant uniquement M. Radu Christian X... à la Caisse d'allocations familiales (CAF), auquel elle n'était donc pas partie, alors, selon le moyen, que dans sa requête du 24 avril 1993, M. X... avait mis en cause Mme Héléna Y..., veuve X..., et demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de "dire l'intervention forcée à titre accessoire faite par celui-ci à l'égard de Mme Y... recevable (et de) lui rendre commun le jugement à intervenir" ; qu'ainsi, peu important qu'elle n'ait pas été mentionnée dans la décision, Mme Stan, veuve X..., intervenante forcée, était partie à l'instance et avait qualité pour interjeter appel du jugement du 22 juin 1994 ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour pouvoir interjeter appel, il faut avoir été partie au moins devant les premiers juges ;
Que la cour d'appel, qui constatait que tel n'était pas le cas, en a exactement déduit que l'appel de Mme X... n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.