Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) et les productions, que, par un protocole d'accord du 29 décembre 1989, la société Valmont, qui appartenait au groupe Perrier, et la Société industrielle et alimentaire de Bretagne (la société SIAB) sont convenues de la cession par la première à la seconde de la totalité des actions de la Société anonyme des produits laitiers et alimentaires (la société Sapla), devenue la société SIAM ; que cette cession, intervenue le 22 janvier 1990, s'est accompagnée de diverses conventions, notamment de garantie de l'actif et du passif de la société Sapla, et de la cession d'une part sociale de la SCI Elne investissement, propriétaire de l'immeuble industriel exploité par la Sapla, au profit de la SIAB de manière à ce que cette société détienne directement ou indirectement 100 % du capital de la SCI Elne investissement ; qu'un litige étant survenu sur l'application des accords, les parties ont recouru à une procédure d'arbitrage ; que l'arbitre désigné par la société Valmont, M. d'X..., avocat, a accepté sa mission, tout en déclarant, en se référant à l'article 1452 du nouveau Code de procédure civile, avoir eu à conseiller la société Valmont en janvier et février 1992 pour la mise au point d'un protocole d'accord avec la SIAB sur la mise en jeu de la garantie de passif ; que les sociétés SIAB, SIAM et SCI Elne investissement ont formé un recours en annulation contre la sentence arbitrale qui avait prononcé, avec compensation, des condamnations à l'encontre des diverses parties à l'arbitrage ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours alors, selon le moyen, que les demanderesses au recours en annulation faisaient valoir qu'elles n'avaient découvert que postérieurement à la sentence arbitrale l'ampleur des interventions réalisées en qualité de conseil du groupe Perrier par l'arbitre d'X..., lequel était " depuis de nombreuses années le conseil de l'ensemble des sociétés du groupe Sapla, Delagra, Silagra, GIE Valmont fruit et Del Rousillon " ; qu'en se bornant dès lors à faire état d'éléments établissant la connaissance qu'aurait pu avoir M. Y..., dirigeant de la SIAM, de l'intervention de cet arbitre en qualité de conseil du groupe Perrier à l'occasion d'une opération ponctuelle, la cession du fonds de commerce de la société Delagra à la Sapla, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la nullité de la sentence ne résultait pas de ce que l'arbitre d'X... avait celé la multiplicité des interventions qu'il avait effectuées depuis de nombreuses années pour le compte du groupe Perrier, multiplicité de nature à modifier l'appréciation portée sur l'objectivité de cet arbitre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un arbitre ne peut être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation ; que l'arrêt, après avoir énoncé que l'obligation d'information prévue à l'article 1452 du nouveau Code de procédure civile s'apprécie notamment au regard de la notoriété de la situation critiquée, relève, par une série de constatations, que bien avant l'introduction de la procédure arbitrale, la société SIAB savait que M. d'X... avait été le conseil du groupe Perrier ; que la cour d'appel a pu ainsi retenir qu'il appartenait à cette société de faire état de cette situation à l'appui d'une éventuelle demande de récusation, le recours en annulation ne pouvant venir suppléer sa carence dans l'exercice de son droit de récusation en temps utile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.