AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auxandre, société anonyme, dont le siège est centre commercial Gazinet Nord 8, avenue de Verdun, 33610 Cestas,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Auxandre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... engagé le 18 novembre 1986 par la société Auxandre a été licencié le 23 septembre 1993 motif pris de perte de confiance consécutif aux charges pesant contre lui à la suite d'un vol de numéraire commis au préjudice de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 janvier 1997) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel en affirmant que le licenciement reposait sur une simple supposition de l'employeur tout en retenant qu'une enquête de police avait réuni des éléments de nature à motiver des poursuites pour vol à l'encontre du salarié a entaché sa décision de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le licenciement motivé par la perte de confiance de l'employeur en son salarié peut être justifié s'il est fondé sur des éléments objectifs ; que la cour d'appel en relevant qu'il y avait bien eu vol aurait dû rechercher si les doutes qui pesaient sur M. Y... aux termes de l'enquête de police n'étaient pas un fait objectif de nature à faire perdre la confiance que l'employeur devait avoir en son salarié ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le licenciement pour perte de confiance doit reposer sur des éléments objectifs ; qu'ayant relevé que dans la lettre de licenciement l'employeur ne se fondait que sur des soupçons, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auxandre aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.