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24/03/1999 | FRANCE | N°97-17674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-17674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Pascal Y..., demeurant ... des Bauchais, 49000 Angers, pris en sa qualité d'héritier de M. Alain Y... son père décédé le 15 février 1996,

2 / de Mlle Christine Y..., demeurant ... des Bauchais, 49000 Angers, prise en sa qualité d'héritière de M. Ala

in Y... son père décédé le 15 février 1996,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Pascal Y..., demeurant ... des Bauchais, 49000 Angers, pris en sa qualité d'héritier de M. Alain Y... son père décédé le 15 février 1996,

2 / de Mlle Christine Y..., demeurant ... des Bauchais, 49000 Angers, prise en sa qualité d'héritière de M. Alain Y... son père décédé le 15 février 1996,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Le Griel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt constate par motifs propres et adoptés que Mme Z... a reconnu devant l'expert que l'appartement était habité par sa mère, laquelle assurait en contrepartie une fonction de gardiennage, avantage certain qui aurait été monnayé dans d'autres circonstances, de sorte que la gratuité n'était qu'apparente ; qu'il en déduit que l'appartement a fait l'objet d'une sous-location et, relevant que le bail interdit de sous-louer les lieux en tout ou en partie, retient justement que ce chef d'infraction est constitué ;

Attendu, d'autre part, que les articles du Code civil visés au moyen ne formulant pas pour l'interprétation des conventions de règles à caractère impératif, et leur méconnaissance ne pouvant, à elle seule, donner ouverture à cassation, la cour d'appel a constaté que la clause n° 26 du bail comportait une double négation qui la rendait équivoque, et, recherchant l'intention commune des parties, a souverainement retenu que celles-ci avaient voulu interdire au preneur de se substituer un tiers pour assurer, une exploitation des lieux qui devrait demeurer strictement personnelle, à l'exclusion d'une sous-location ou d'une location-gérance libre ou salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1997), que Mme Z..., preneur à bail de locaux à usage commercial, en a reçu congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;

que Mme Y..., bailleresse, ayant appris, au cours d'une expertise ordonnée sur le montant de cette indemnité, des faits qui lui sont apparus comme des infractions au bail, a rétracté son offre, demandé à titre subsidaire la résiliation de ce contrat, et réclamé le paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une indemnité d'occupation mensuelle du 1er janvier 1992 jusqu'au 4 septembre 1995 alors, selon le moyen, "que le preneur d'un bail commercial, à qui a été notifié un refus de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction a un titre légal, en vertu de l'article 20 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, au maintien dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction n'a pas été versée ; que certes, la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction est de nature, lorsqu'elle est bien fondée, à faire disparaître ce titre ; qu'elle ne peut toutefois le faire disparaître que pour l'avenir ; qu'elle n'annule pas, en revanche, le titre qui existait en vertu de la loi avant cette rétractation, quand bien même celle-ci serait justifiée par des faits qui lui sont antérieurs ; que le preneur qui se maintient dans les lieux sur le fondement du titre qui lui est conféré par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 est redevable d'une indemnité d'occupation, mais la demande du bailleur est soumise, à cet égard, à la prescription biennale de l'article 33 du même décret ; que Mme Z... s'est vu délivrer un congé, avec effet au 1er janvier 1992, assorti d'une offre d'indemnité d'éviction ; que la rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction par les consorts Y... ne résulte que de conclusions en date du 24 avril 1994 ; que jusqu'à cette date, Mme Z... se trouvait donc être occupante du local en vertu d'un titre et pouvait en conséquence se prévaloir, le 24 avril 1994 et pour la période antérieure à cette date, de la prescription biennale ; qu'en accordant néanmoins aux consorts Y... une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 1992, les juges du fond ont violé les articles 20 et 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que le délai de prescription ne court pas contre celui dont le droit est subordonné à la solution d'un litige en cours, et constaté que celle-ci tenait à la consécration ou au rejet, en son principe, du droit à indemnité d'éviction, contesté dès le 21 avril 1994 en raison de motifs graves et légitimes de refus du renouvellement du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17674
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Bénéficiaire - Partie dont le droit est subordonné à la solution d'un litige en cours.


Références :

Code civil 2251

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-17674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17674
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