AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges X...,
2 / Mme Madeleine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre civile, Section sociale), au profit :
1 / de M. Emilien Y...,
2 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble impasse des Giroflées, 84100 Orange,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Georges X... avait bénéficié d'une cession, fût-elle partielle, pour les besoins de l'exploitation de sa propre entreprise et que les époux X... avaient mis à la disposition de leur fils des locaux dépendant de l'exploitation pour y entreposer des engins servant à l'exercice de son activité d'entrepreneur de travaux agricoles dont le siège avait été fixé au lieu même de l'exploitation agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.