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24/03/1999 | FRANCE | N°97-17011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-17011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iseni, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 octobre 1996 et 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16

février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Iseni, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 octobre 1996 et 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Iseni, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 octobre 1996 et 20 mars 1997), que la société Iseni, ayant reçu congé pour le 1er octobre 1990, avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, de locaux à usage commercial qu'elle avait pris à bail, a assigné le 22 septembre 1992 leur propriétaire, M. X..., en paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 5 février 1993, M. X... a contesté, par conclusions prises dans l'instance, que la société Iseni eût droit à cette indemnité et demandé une indemnité d'occupation ; que la société Iseni a opposé la prescription de la demande ;

Attendu que la société Iseni fait grief aux arrêts attaqués de juger que l'action en fixation de l'indemnité d'occupation n'est pas prescrite et de fixer cette indemnité, alors, selon le moyen, "que si le bailleur a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction et si, dans le délai de deux ans qui suit la date d'expiration du bail, il ne conteste pas le principe du droit à indemnité d'éviction, et n'agit pas en fixation de l'indemnité d'occupation, la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation doit être considérée comme acquise, ce qui implique extinction du droit du bailleur à indemnité d'occupation ; qu'il s'évinçait des constatations des juges du fond que, par acte du 30 mars 1990, le bailleur avait délivré congé pour le 1er octobre 1990 avec offre d'indemnité d'éviction, et que, dans le délai de deux ans suivant la date d'expiration du bail, il n'avait ni contesté le droit du locataire à indemnité d'éviction, ni agi en fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'il en résultait qu'au 2 octobre 1992, la prescription biennale de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation était acquise ; si bien qu'en jugeant qu'une contestation soulevée ultérieurement par le bailleur par conclusions du 5 février 1993 sur le principe du droit à indemnité d'éviction aurait pu faire obstacle à la prescription qui était déjà acquise et dont le délai ne pouvait plus être interrompu, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 20 et 33 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'énonçant exactement que le délai dans lequel se prescrit l'action en fixation de l'indemnité d'occupation court du jour où est définitivement consacré, dans son principe, le droit du locataire au bénéfice d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a constaté que ce droit avait été reconnu à la société Iseni par le jugement qu'elle confirmait, en a justement déduit que la demande en paiement de l'indemnité d'occupation formée par M. X... n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Iseni aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Iseni à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17011
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation - Action en fixation - Prescription - Point de départ - Jour où est consacré dans son principe le droit du locataire à une indemnité d'éviction.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 20 et 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B) 1996-10-17 1997-03-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-17011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17011
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