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24/03/1999 | FRANCE | N°97-16708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-16708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie des arts, anciennement société Snack des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place Carnot, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Jeanne A..., veuve X...
Y..., demeurant Le Trianon ...,

2 / de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

toutes

deux prises ès qualités d'héritières de feu Adolphe Y..., décédé le 1er juillet 1996,

défenderesses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brasserie des arts, anciennement société Snack des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place Carnot, 83990 Saint-Tropez,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Jeanne A..., veuve X...
Y..., demeurant Le Trianon ...,

2 / de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

toutes deux prises ès qualités d'héritières de feu Adolphe Y..., décédé le 1er juillet 1996,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brasserie des arts, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part, relevé à bon droit que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 n'interdit pas que la mise en demeure et le congé soient délivrés par le même acte et, à plus forte raison, le même jour, et retenu, d'autre part, que les demandes de "loyers", droit au bail ou taxes, et non d'indemnités d'occupation, ne sauraient être assimilées à une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir du congé donné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brasserie des arts aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16708
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Congé - Congé avec refus de renouvellement - Mise en demeure par le même acte - Possibilité.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-16708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16708
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