AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brasserie des arts, anciennement société Snack des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place Carnot, 83990 Saint-Tropez,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Jeanne A..., veuve X...
Y..., demeurant Le Trianon ...,
2 / de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
toutes deux prises ès qualités d'héritières de feu Adolphe Y..., décédé le 1er juillet 1996,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Brasserie des arts, de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé à bon droit que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 n'interdit pas que la mise en demeure et le congé soient délivrés par le même acte et, à plus forte raison, le même jour, et retenu, d'autre part, que les demandes de "loyers", droit au bail ou taxes, et non d'indemnités d'occupation, ne sauraient être assimilées à une renonciation tacite du bailleur à se prévaloir du congé donné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brasserie des arts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.