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24/03/1999 | FRANCE | N°97-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-16258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Placement Pierre X... 1, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Bridel, dont le siège est ...,

2 / de la société Soprec, dont le siège est Le Pré Catalan ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Placement Pierre X... 1, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit :

1 / de la société Bridel, dont le siège est ...,

2 / de la société Soprec, dont le siège est Le Pré Catalan ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Placement Pierre X... 1, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bridel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, recherchant l'intention commune des parties après avoir analysé les clauses du bail que leur rapprochement rendait ambiguës, a pu retenir que ce bail n'était pas régi par le décret du 30 septembre 1953, et qui en a justement déduit que, dès lors, la clause par laquelle le preneur pouvait donner congé par lettre recommandée n'était pas nulle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placement Pierre X... 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Placement Pierre X... 1 à payer à la société Bridel la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16258
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), 14 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-16258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16258
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