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24/03/1999 | FRANCE | N°97-16123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-16123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie du Funiculaire du Pic du grand Jer de Lourdes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la compagnie Axa assurances (venant aux droits du Groupe Drouot), dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, 92044 Paris La Défense,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie du Funiculaire du Pic du grand Jer de Lourdes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la compagnie Axa assurances (venant aux droits du Groupe Drouot), dont le siège est la Grande Arche, Paroi Nord, cedex 41, 92044 Paris La Défense,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers,

M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Compagnie du Funiculaire du Pic du grand Jer de Lourdes, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), que la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, propriétaire de locaux donnés à bail à la Compagnie du Funiculaire du Pic du grand Jer de Lourdes (CFPJ), a délivré congé à cette dernière avec refus de renouvellement, puis l'a assignée en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation ;

Attendu que la CFPJ fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité d'éviction qui lui est due par la bailleresse, alors, selon le moyen, "que pour apprécier si des locaux sont loués à l'usage exclusif de bureaux, il convient de se référer à la destination contractuelle des lieux et non à l'usage de fait ; qu'en décidant que les locaux donnés à bail étaient, à usage exclusif de bureaux tout en constatant que le contrat de bail autorisait l'exercice dans les lieux de plusieurs activités commerciales, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 23-9 du décret du 30 septembre 1953 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la destination prévue au bail était celle de "bureaux commerciaux et administratifs nécessaires aux activités" de la société locataire et que les locaux litigieux constituaient le siège social de celle-ci tandis que le lieu d'exploitation se trouvait à Lourdes, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie du Funiculaire du Pic du grand Jer de Lourdes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16123
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-16123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16123
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