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24/03/1999 | FRANCE | N°97-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-14329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique XV..., BUOB, stand 204,

2 / la société EDK Antica, société à responsabilité limitée, stand 23,

3 / M. Benoît A..., stand 70,

4 / Mme Frédérique YR..., stand 79,

5 / la société La Grande Roue, société à responsabilité limitée, stand 82,

6 / M. Guy YH..., stand 83,

7 / M. YW...
XF..., stands 84 et 195,

8 / M. Joseph P..., stand 86 bis,

9 / M. Olivier YD...,

stand 87,

10 / M. Claude B..., stand 88,

11 / Mme Jacqueline G..., stand 89,

12 / Mme Elisabeth N..., stand 98,

13 / M. Philippe XT...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique XV..., BUOB, stand 204,

2 / la société EDK Antica, société à responsabilité limitée, stand 23,

3 / M. Benoît A..., stand 70,

4 / Mme Frédérique YR..., stand 79,

5 / la société La Grande Roue, société à responsabilité limitée, stand 82,

6 / M. Guy YH..., stand 83,

7 / M. YW...
XF..., stands 84 et 195,

8 / M. Joseph P..., stand 86 bis,

9 / M. Olivier YD..., stand 87,

10 / M. Claude B..., stand 88,

11 / Mme Jacqueline G..., stand 89,

12 / Mme Elisabeth N..., stand 98,

13 / M. Philippe XT..., stand 103,

14 / M. Raymond Q..., stand 106,

15 / Mme Bella E..., veuve S..., stand 108,

16 / M. XH..., stands 116 et 187,

17 / M. Philippe U..., stand 21 bis,

18 / Mme Catherine YF... Pierre, stand 123,

19 / Mme Huguette YA..., stand 124,

20 / Mlle Dominique Y..., stand 141,

21 / Mme Monique XU..., stand 143,

22 / M. Philippe XZ..., stand 144,

23 / Mme Mireille YQ..., stand 145,

24 / Mme Danièle D..., stand 146,

25 / Mme Marie-Bernadette XJ..., stand 147,

26 / Mme Blandine XR..., stand 148 bis,

27 / Mme Raymonde YB..., stand 149,

28 / Mme Maria XP..., veuve YP..., stand 150,

29 / Mlle Christine XW..., stand 151,

30 / Mlle Jamy C..., stand 152,

31 / Mme Christine R..., stand 153,

32 / Mme Pascale YG..., stand 154,

33 / M. Christian V..., stand 155,

34 / M. Philippe XM..., stands 156 et 157,

35 / M. Henri YE..., stand 158,

36 / Mme Gisèle XO..., stand 159,

37 / M. Gérard I..., stand 160,

38 / M. Gérard M..., stand 160 bis,

39 / M. Marc XC..., stand 161,

40 / Mme Blanche J..., stand 162,

41 / M. Boris YO..., stand 163,

42 / M. Bernard Z..., stand 164,

43 / Mme Maryvonne XD..., stand 165,

44 / M. Anatole YO..., stand 166,

45 / la société Medi-Techniques, société à responsabilité limitée, stands 167 et 166,

46 / Mme Huguette Maurice L..., stand 169,

47 / la société Unil, société à responsabilité limitée, stand 170,

48 / Mme Hélène YY..., stand 171,

49 / Mme Jeanne XE..., stand 172,

50 / M. Bertrand YN..., stand 173,

51 / Mme Eliane XG..., stand 174,

52 / Mme Brigitte O..., stand 176,

53 / M. Jean-Louis XA..., stand 178,

54 / Mme Elisabeth T..., stand 179,

55 / Mme Claude YI..., stand 180,

56 / M. André XL..., stand 181,

57 / Mme Colette YK..., stand 182,

58 / Mme Simone H..., stand 183,

59 / la société Lambrequin antiquités, société à responsabilité limitée, stand 183 bis,

60 / Mme X..., stand 188,

61 / Mme Sylvia XB..., stand 190,

62 / Mme Lylian XX..., stands 191 et 192,

63 / M. Thomas YJ..., stands 193 et 194,

64 / Mme Janine XN..., divorcée XY..., stand 194 bis,

65 / M. YM...
YZ... de Santos, stands 194 ter,

66 / M. Michel YC..., stands 196 et 197,

67 / Mme Edwige XS..., stand 198,

68 / M. Jacky K..., stand 199,

69 / M. Guy YX..., stand 200,

70 / M. Thierry YL..., stand 201,

71 / la société Préférences, société à responsabilité limitée, stand 202,

domiciliés tous ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Marché Biron, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient M. XK... agissant en qualité d'administrateur judiciaire,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme XV..., de la société EDK Antica, de M. A..., de Mme YR..., de la société La Grande Roue, de M. YH..., de M. XF..., de M. P..., de M. YD..., de M. B..., de Mme G..., de Mme N..., de M. XT..., de M. Q..., de Mme F..., de M. XH..., de M. U..., de Mme YF... Pierre, de Mme YA..., de Mlle Y..., de Mme XU..., de M. XZ..., de Mme YQ..., de Mme D..., de Mme XI..., de Mme XR..., de Mme YB..., de Mme XQ..., de Mlle XW..., de Mlle C..., de Mme R..., de Mme YG..., de M. V..., de M. XM..., de M. YE..., de Mme XO..., de M. I..., de M. M..., de M. XC..., de Mme J..., de M. YO..., de M. Z..., de Mme XD..., de M. YO..., de la société Medi-Techniques, de Mme Maurice L..., de la société Unil, de Mme YY..., de Mme XE..., de M. YN..., de Mme XG..., de Mme O..., de M. XA..., de Mme T..., de Mme YI..., de M. XL..., de Mme YK..., de Mme H..., de la société Lambrequin antiquités, de Mme X..., de Mme XB..., de Mme XX..., de M. YJ..., de Mme XN..., de M. YZ... de Santos, de M. YC..., de Mme XS..., de M. K..., de M. YX..., de M. YL..., de la société Préférences, de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Marché Biron, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997), que la société Le Marché Biron, aujourd'hui en redressement judiciaire, preneur à bail, en 1975, d'un terrain à usage commercial, y ayant sous-loué des stands, Mme XV... et soixante-dix autres sous-locataires lui ont chacun écrit, en juin 1990, à sa demande, au pied d'une lettre circulaire, que "dans l'hypothèse du renouvellement du bail principal au bénéfice de la société Le Marché Biron à compter du 1er juillet 1990, nous acceptons le renouvellement du sous-bail qui nous lie à la société anonyme Le Marché Biron, moyennant un loyer qui sera déterminé amiablement ou judiciairement au jour où le montant du loyer du bail principal sera fixé entre les propriétaires du terrain et la société anonyme Le Marché Biron" ; que la société Le Marché Biron a reçu des propriétaires du terrain un congé pour le 30 juin 1991 avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; que le 27 juillet 1993 les parties au bail principal sont convenues du renouvellement de ce contrat à compter du 1er juillet 1993, pour un certain loyer ; qu'elle ont par la suite stipulé un loyer majoré par rapport à l'ancien prix pour la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1993 ; que la société Le Marché Biron a assigné les sous-locataires en renouvellement des sous-baux à compter du 1er juillet 1991, et en fixation de leurs loyers selon les valeurs locatives ;

Attendu que Mme XV... et les autres sous-locataires font grief à l'arrêt de dire que le renouvellement des sous-baux a pris effet le 1er juillet 1993 alors, selon le moyen, "1 ) qu'une offre ne peut engager son auteur que si elle est ferme et définitive, sans possibilité de rétractation ; qu'il n'en est pas ainsi de conclusions prises à titre subsidiaire devant le Tribunal, leur caractère subsidiaire permettant l'appel en cas de rejet des demandes présentées à titre principal ; qu'en affirmant l'existence d'un accord sur le point de départ d'un sous-bail renouvelé au 1er juillet 1993, malgré le caractère subsidiaire des conclusions prises sur ce point par les sous-locataires devant le Tribunal et en dépit de leur appel incident portant précisément sur le point de départ d'un sous-bail renouvelé, l'arrêt attaqué a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; "2 ) que les engagements d'accepter le renouvellement du sous-bail souscrits par les sous-locataires en juin 1990, dont les termes sont intégralement rappelés par l'arrêt attaqué, n'étaient pris que "dans l'hypothèse du renouvellement du bail principal au bénéfice de la société Le Marché Biron à compter du 1er juillet 1990", hypothèse qui ne s'est pas réalisée ; qu'en déclarant que les sous-locataires seraient liés par cette promesse, bien que la non-réalisation de l'événement prévu par cet engagement ait entraîné nécessairement sa caducité, l'arrêt attaqué a violé les articles 1176 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine que rendaient nécessaire les termes ambigus des engagements souscrits en juin 1990 par les sous-locataires, que ceux-ci s'étaient obligés à voir leurs baux renouvelés, sauf les loyers à fixer, en cas de renouvellement du bail principal, à compter de la date de ce renouvellement, peu important que celui-ci eût lieu, en définitive, non le 1er juillet 1990, mais le 1er juillet 1993, la cour d'appel, constatant que le bail principal avait été renouvelé à partir de la seconde de ces dates, a pu se fonder sur des conclusions faisant valoir que, si les baux étaient jugés renouvelés, cela ne pourrait être qu'à compter du 1er juillet 1993 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble, l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention ;

Attendu que, pour déclarer que les sous-baux se sont poursuivis aux clauses et conditions antérieures, sauf en ce qui concerne le montant des loyers, l'arrêt retient que si les sous-locataires ont accepté à titre provisionnel de verser du 1er juillet 1991 au 1er juillet 1993 à la société Le Marché Biron un loyer d'un montant double de celui du bail expiré, c'est qu'ils ont accepté par avance que le loyer du bail principal renouvelé serait au moins du double de celui du bail expiré et qu'ils ne peuvent dès lors faire grief à la société Le Marché Biron d'avoir indûment appelé ces loyers doublés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté d'accepter le doublement des loyers pour la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1993 les sous-baux se sont poursuivis aux clauses et conditions antérieures, sauf en ce qui concerne le montant des loyers, volontairement payés au double des loyers antérieurs, l'arrêt rendu le 18 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à la chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. XK..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14329
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Prix des sous-baux - Bail renouvelé postérieurement à l'expiration du premier bail - Acceptation par les sous-locataires du doublement des loyers pour la période antérieure au renouvellement - Acceptation pour la période postérieure (non).


Références :

Code civil 1108, 1134
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-14329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14329
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