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24/03/1999 | FRANCE | N°97-12448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-12448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la SCI Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où

étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Bosc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y...
A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la SCI Les Glycines, société civile immobilière, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Da A..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la SCI Les Glycines, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 9-1 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 décembre 1996), que Mme Da A... a acquis par adjudication au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité jusque-là par Mme Z..., titulaire d'un bail consenti pour une durée de neuf ans, à compter du 1er juin 1985 par les époux X... aux droits desquels vient la société civile immobilière Les Glycines (la SCI) ; que la SCI a mis Mme Da A..., par acte du 27 mai 1993, en demeure de respecter les obligations prévues au bail, puis cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a donné congé à la locataire et l'a assignée pour faire déclarer valable le congé sans offre de renouvellement et sans indemnité ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le congé était motivé, qu'à la date à laquelle elle s'est rendue adjudicataire du fonds de commerce, Mme Da A... ne pouvait ignorer l'arrêté du préfet de la région Limousin portant radiation de l'hôtel acquis de la liste des hôtels de tourisme, lequel était annexé au procès-verbal d'adjudication du 28 juin 1988, en sorte qu'il lui appartenait de prendre toutes mesures afin de se mettre en conformité avec les obligations du bail, et que la fréquentation de l'hôtel telle que constatée par huissier de justice, soit de manière permanente, par une clientèle de personnes en situation de marginalisation ou d'exclusion, soit de façon occasionnelle par des professionnelles de la presse ou de la publicité, n'était pas de nature à infléchir les données retenues par ailleurs sur l'ambiance générale de l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever la mention dans le congé d'infractions précises aux clauses du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SCI Les Glycines aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Glycines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12448
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-12448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12448
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