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24/03/1999 | FRANCE | N°97-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-12015


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Henriette Lucienne B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Anne Victoria Z..., décédée le 16 juillet 1995, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1 / de Mme Yvette Y..., demeurant : 40310 Gabarret,

2 / de Mlle Marie Jésus X... , demeurant : 40310 Escalans,

3 / de M. Jean-Pierre A...

, demeurant : 40310 Escalans,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Henriette Lucienne B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Anne Victoria Z..., décédée le 16 juillet 1995, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, 1ère section), au profit :

1 / de Mme Yvette Y..., demeurant : 40310 Gabarret,

2 / de Mlle Marie Jésus X... , demeurant : 40310 Escalans,

3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant : 40310 Escalans,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Mlle X... et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 1996) que Mme Yvette Y..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme B... a donné son fonds de commerce en location-gérance à sa fille Mireille Y... à compter du 31 décembre 1987 et qu'elle a cédé ce fonds comprenant le droit au bail, par acte authentique du 9 avril 1992, à M. A... et Mlle X... ;

que Mme B..., soutenant que cette cession était irrégulière, a sollicité l'expulsion de ces derniers ;

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de la cession du bail par Mme Y... alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme Y... l'avait informée par courrier du 17 novembre 1991 qu'elle cesserait son activité le 31 décembre 1991 et qu'elle n'utiliserait plus le local à cette date, date repoussée par Mme Y... à la fin du mois de mars 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 5 du décret du 30 septembre 1953 et 1599 du Code civil, en ne recherchant pas si, par le fait de ce congé, la locataire n'avait pas perdu tout droit sur le bail lorsqu'elle l'a cédé le 9 avril 1992, en même temps que son fonds de commerce ; 2 ) qu'en ne répondant pas à ses conclusions mettant en évidence le fait que le preneur avait donné congé pour une date antérieure à la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que Mme B... n'ayant pas soutenu que Mme Y... lui avait donné congé pour une date antérieure à celle de la cession du fonds de commerce, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme B... ne s'étant pas prévalue des dispositions des articles 1er et 13 du décret du 30 mai 1984, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la locataire-gérante était immatriculée au registre du commerce jusqu'au 13 mai 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que l'inscription au registre du commerce n'était pas une condition exigée pour l'acquisition du fonds, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie par Mme B... d'une demande de résiliation judiciaire du bail, le moyen qui discute l'appréciation portée sur les fautes éventuellement commises par le preneur et les cessionnaires du bail, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs et à Mlle X... et M. A..., ensemble, la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12015
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, 1ère section), 24 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-12015


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12015
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