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24/03/1999 | FRANCE | N°97-11792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-11792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Joséphine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de la société Speedy France, anciennement société Sofoga, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Joséphine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de la société Speedy France, anciennement société Sofoga, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Résidence Joséphine, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Speedy France, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Speedy France n'avait pas acquis un fonds de commerce isolément pour le prix de 64 000 francs et qu'il s'agissait d'une cession à forfait dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire de la totalité d'une entreprise, la cour d'appel a souverainement fixé à la somme de 1 100 000 francs le montant de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué a été rectifié par arrêt du 22 mai 1997 qui a dit, dans son dispositif, que le bailleur était condamné à payer à la société Speedy France la somme de 1 100 000 francs ; que le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Résidence Joséphine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Résidence Joséphine à payer à la société Speedy France la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Résidence Joséphine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11792
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-11792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11792
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