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24/03/1999 | FRANCE | N°97-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-11745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Géralde X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

1 / de Mme Denise Z..., née B..., actuellement épouse A..., demeurant ...,

2 / de l'administration de l'Enregistrement des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de l'Héraul

t, centre administratif Chaptal, 34000 Montpellier, pris en sa qualité de curateur à la succession de Juli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Y...,

2 / Mme Géralde X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :

1 / de Mme Denise Z..., née B..., actuellement épouse A..., demeurant ...,

2 / de l'administration de l'Enregistrement des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de l'Hérault, centre administratif Chaptal, 34000 Montpellier, pris en sa qualité de curateur à la succession de Julien C..., demeurant en son vivant quartier Girac Clapiers, route de Prades le Lez,

3 / du directeur des Impôts, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Ricard, avocat de Mme Z..., actuellement épouse A..., de Me Thouin-Palat, avocat de l'administration de l'enregistrement des domaines, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1996), que Mme Z... et M. C... ont, par acte du 12 octobre 1981, vendu aux époux Y... une maison en cours de construction avec terrain moyennant le prix de 450 000 francs, sous la condition suspensive d'une reprise par l'acquéreur, dans le délai de trois mois, du prêt qui leur avait été consenti, l'acte devant être passé dans le mois de transfert du prêt, que l'acte prévoyait qu'à défaut de réalisation de la condition dans le délai prévu, la vente serait annulée, les vendeurs s'engageant, dans ce cas, à donner les lieux à bail à leurs contractants, pour une durée de cinq ans, selon un loyer de 3 000 francs par mois, avec promesse de vente de l'immeuble à l'expiration du bail, les sommes versées à titre d'acompte et les loyers devant venir en déduction du prix de vente fixé à 450 000 francs ; que la vente sous condition suspensive n'a pas eu lieu ; que les époux Y... qui avaient pris possession des lieux, s'y sont maintenus à l'expiration de la période de cinq ans sans avoir payé les loyers et sans avoir levé l'option ; que le directeur des services fiscaux intervenant en qualité de curateur à la succession vacante de M. C... et Mme Z..., ont le 28 avril 1990, assigné les époux Y... en paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, sous déduction des acomptes versés ; que le 13 novembre 1990, les époux Y... ont assigné Mme Z... et le directeur des services fiscaux afin de faire prononcer judiciairement la vente des biens litigieux à la date du 12 janvier 1987 ; que ces procédures connexes ont été jointes ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte du 12 octobre 1981, qualifié de promesse de vente, pour défaut d'enregistrement dans un délai de dix jours, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 1589 du Code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix, si bien qu'en statuant de la sorte alors que l'acte du 12 octobre 1981 mentionnait que les parties convenaient de fixer au prix ferme et définitif de 450 000 francs la vente de l'immeuble à l'issue d'une période de cinq ans, et ce, sans aucun délai, ni option, ce dont il résultait que l'acte valait vente à l'expiration d'une période de cinq ans, la cour d'appel a violé le texte précité" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 12 octobre 1981 contenait deux parties distinctes, que la promesse de vente faite par les consorts Z... ne devait prendre effet qu'à l'issue du bail de cinq ans, consenti à la suite de la non-réalisation du "compromis" de vente objet de la première partie, que cette promesse ne créait aucune obligation pour les époux Y... pendant cette période puisque leur droit d'option ne pourrait être exercé qu'au bout de cinq ans, sans qu'aucun caractère obligatoire n'assortisse cette faculté, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations, que la promesse de vente stipulée dans la seconde partie de l'acte était une promesse unilatérale, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui critique un élément du dispositif du jugement que l'arrêt attaqué n'a pas confirmé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme A... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11745
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), 12 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-11745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11745
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