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24/03/1999 | FRANCE | N°97-11376;97-12255;97-14939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-11376 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-11.376 formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant Château de la Chapelle-en-Serval, 60520 La Chapelle-en-Serval,

2 / de M. Richard A..., demeurant ..., zone industrielle Villemer, RN 1, 95500 Le Thillay,

3 / de M. Je

an-Pierre X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Z 97-12.2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-11.376 formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit :

1 / de M. Georges Z..., demeurant Château de la Chapelle-en-Serval, 60520 La Chapelle-en-Serval,

2 / de M. Richard A..., demeurant ..., zone industrielle Villemer, RN 1, 95500 Le Thillay,

3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Z 97-12.255 formé par M. Jean-Pierre X...,

en cassation du même arrêt et de l'arrêt rendu le 31 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Georges Z...,

2 / de la Caisse de dépots et consignations,

3 / de M. Richard A...,

defendeurs à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° S 97-14.939 formé par M. Georges Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse des dépôts et consignations,

2 / de M. Jean-Pierre X...,

3 / de M. Richard A...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° U 97-11.376 :

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 septembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Z 97-12.255 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° S 97-14.939 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 97-11.376, Z 97-12.255 et S 97-14.939 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 97-11.376 formé par la Caisse des dépôts et consignations, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Caisse des dépôts et consignations avait vendu à M. A... une parcelle libre de toute location et d'occupation, puis avait déclaré que cette parcelle était exploitée en vertu d'une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le vendeur avait commis une faute à l'origine directe du préjudice subi par l'acquéreur, dès lors que la Caisse des dépôts et consignations avait empêché M. A... de connaître la situation de fermier de M. Z... et de procéder à son égard à une résiliation de bail en application de l'article L. 411-32 du Code rural et ce, avant même la naissance de tout litige ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. A..., ci-après annexé :

Attendu que le moyen, n'étant dirigé que contre la partie du dispositif de l'arrêt qui ordonne et définit la mission confiée à l'expert, est, en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 97-12.255 formé par M. X..., ci-après annexé :

Attendu qu'aucune disposition n'impose la forme sous laquelle doivent être exposées les prétentions des parties ; qu'ayant relevé que la demande de M. X... était fondée sur le fait qu'il devait recevoir en qualité d'apporteur d'affaires un certain pourcentage sur la vente des parcelles du parc d'activités, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a retenu que M. X... n'apportait pas la preuve que sans l'arrêt des travaux consécutifs à l'intervention de M. Z..., le programme aurait été effectivement commercialisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 1995 ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 97-14.939 formé par M. Z... :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens , 5 décembre 1996), que M. Z... est locataire d'une parcelle de terre ayant appartenu à la Caisse des dépôts et consignations et vendue par cette dernière à M. A..., que celui-ci a entrepris des travaux de viabilisation sur cette parcelle ; que M. Z... a demandé la condamnation de M. A... à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice, notamment pour perte de récoltes ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'arrêt retient qu'il a été débouté de sa demande en annulation de la vente de la parcelle par un arrêt du 31 janvier 1995, qu'en conséquence il doit être réputé n'avoir aucun droit à s'opposer aux travaux de viabilisation engagés par M. A... et qu'il n'a donc subi aucun préjudice du fait de ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si indépendamment de la validité de la vente consentie à M. A..., ce dernier n'avait pas manqué à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° Z 97-12.255 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 janvier 1995 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de sa demande en réparation de son préjudice dirigé contre M. A..., dit n'y avoir lieu à entérinement du rapport d'expertise de M. Y... et condamné M. Z... à payer les frais de cette expertise, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne, ensemble, la Caisse des dépôts et consignations, M. A... et M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11376;97-12255;97-14939
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligation - Assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) 1995-12-05 1995-12-31 1996-12-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-11376;97-12255;97-14939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11376
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