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24/03/1999 | FRANCE | N°97-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 97-11310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unicomi-Sicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Foncia Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Unicomi-Sicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Foncia Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Unicomi-Sicomi, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Foncia Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1996), que statuant dans un litige opposant la société Unicomi, propriétaires de locaux donnés à bail, à sa locataire la société Foncia, un arrêt du 5 septembre 1996 a condamné celle-ci à payer à la bailleresse la somme de 10 515 077, 82 francs correspondant au montant des loyers et charges dus ; que la société Foncia a saisi la cour d'appel d'un requête en interprétation ;

Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette requête et dit les dispositions de l'arrêt relatives au montant de la condamnation de la société Foncia au titre des loyers et charges doivent s'interpréter au sens strict en ce que la dette de "loyers et charges" s'élève à 8 445 107,57 francs et non à 10 515 077,82 francs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Foncia Paris aux dépens du présent arrêt ;

Met également à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11310
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 19 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°97-11310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11310
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