AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. A... Hersent,
2 / Mme Valérie B...,
demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-François Z...,
2 / de Mme Florence Z...,
demeurant tous deux route de Pont-Audemer, 27350 Routot,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et Mme B..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 1996), que les époux Z... ont donné à bail aux consorts Y... une maison d'habitation ; que les bailleurs ont fait délivrer aux preneurs, le 9 avril 1993, un commandement de payer des loyers dus ; que les preneurs s'y sont opposés et ont assigné les époux Z... en nullité du commandement ; qu'ils ont quitté les lieux ; que les bailleurs ont, devant la cour d'appel, sollicité des dommages-intérêts au motif que les consorts Y... avaient laissé l'habitation dans un état d'abandon et de dégradation nécessitant des travaux de réparation ;
Attendu que pour dire cette demande recevable, l'arrêt retient qu'elle est liée, d'une part, à la demande initiale et, d'autre part, à une question née, en cours de procédure, de la survenance d'un fait ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la demande en réparation du préjudice consécutif à la dégradation des locaux était en relation avec le litige initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... et Vincent au paiement d'une certaine somme au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 17 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.