AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Giovanna Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de la société Vigilance vie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Ugimad,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Vigilance vie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait pas de diligences pour la remise des clefs de l'appartement à la société Vigilance vie, l'emménagement dans un autre logement n'établissant pas la reprise des lieux par la bailleresse, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision de ce chef, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni imposer à la locataire des obligations non prévues par les articles 1730 et 1731 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'ayant déménagé, elle avait nécessairement délaissé les lieux et que la société Vigilance vie disposait d'un titre exécutoire ; que le moyen est donc nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.