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24/03/1999 | FRANCE | N°96-20352

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 96-20352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Mutuelles du Mans assurances vie, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la société MC Bureautique, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société MC Bureautique en redressement judi

ciaire,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Mutuelles du Mans assurances vie, société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1 / de la société MC Bureautique, dont le siège social est ...,

2 / de M. Jacques X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société MC Bureautique en redressement judiciaire,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans assurances vie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'état produit par la société Les Mutuelles du Mans assurances vie était doublement inexact compte tenu, d'une part, des erreurs d'imputation qu'il contenait, d'autre part, de la circonstance que la bailleresse ne prouvait pas que les loyers qui lui avaient été réglés à leur ancien montant eussent été augmentés pour atteindre celui qu'elle y mentionnait, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en observant de plus que des erreurs affectaient les calculs par lesquels la demande avait été chiffrée, et n'a pas reconnu que de ce chef l'état présentait un solde créditeur au profit de la propriétaire, a, motivant sa décision, déduit de ses constatations, sans modifier l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que le décompte présenté au soutien de la demande de condamnation formée contre la locataire n'était ni fiable ni crédible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la propriétaire faisait valoir que la panne à laquelle avait mis fin la réparation assurée par la société Cemis était due à la manipulation défectueuse d'un détecteur qui équipait les locaux de la société MC Bureautique, a, sans dénaturation, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, souverainement retenu, par une décision motivée, que l'imputabilité de la panne à la locataire n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1155 du Code civil ;

Attendu que les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 juillet 1996), que la société Les Mutuelles du Mans assurances vie, ayant donné à bail des locaux à usage commercial à la société MC Bureautique, l'a assignée en paiement de loyers arriérés et a demandé les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées ;

Attendu que, pour décider que la somme due par la société MC Bureautique au titre des loyers arriérés produit les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992 jusqu'à complet paiement, l'arrêt retient que cette date est celle de l'assignation, aucune sommation n'ayant précédé cet acte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme due au titre des loyers arriérés produirait les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1992, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne, ensemble, la société MC Bureautique et M. X... ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20352
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) INTERETS - Intérêt légal - Revenus échus - Point de départ - Jour de la demande ou de la convention.


Références :

Code civil 1155

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°96-20352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20352
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