AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hans X...,
2 / Mme Claude Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre AO), au profit de M. Gérard A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que seules étaient en cause les vues droites s'exerçant sur le fonds de M. A... à partir de la cour de l'habitation des consorts Heffner-Reboul, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a légalement justifié sa décision, répondant aux conclusions, en constatant l'existence entre les parcelles contiguës, propriétés respectives des parties, d'un mur séparatif qui ne permettait aucune vue sur le fonds A..., jusqu'à ce que les consorts Y..., lors de la réhabilitation de leur immeuble en 1982, l'eurent abaissé à une hauteur de 0,80 mètre par rapport au niveau de leur cour ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z... à payer, ensemble, à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.