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24/03/1999 | FRANCE | N°96-16798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 1999, 96-16798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1996 et 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Marie X...,

demeurant ensemble café-restaurant Doria, 64810 Briscous,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

L

A COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1996 et 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean X...,

2 / de Mme Marie X...,

demeurant ensemble café-restaurant Doria, 64810 Briscous,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 1993, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt s'étant borné, dans son dispositif, à ordonner une expertise en vue de fixer à la date du rapport le prix réel des travaux figurant au devis annexé à l'acte du 1er juin 1979, et réalisés par M. X..., le moyen, qui critique des motifs, est irrecevable de ce chef ;

Mais sur les premier et second moyens, réunis, dirigés contre l'arrêt du 28 février 1996 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1996), que, par acte du 1er juin 1979, Mme Y... a vendu un terrain aux époux X..., sous la condition suspensive de la réalisation par les acquéreurs, selon devis, de travaux de rénovation dans une maison appartenant à la venderesse ; que celle-ci, invoquant la défaillance de la condition par suite du non-respect des délais contractuels, a assigné les époux X..., offrant le versement d'une somme pour le prix des travaux réalisés ;

Attendu que, pour dire que Mme Y... doit acquitter le coût réel des travaux et la condamner à payer à ce titre aux époux X... la somme de 263 103,06 francs, valeur mars 1994, à réactualiser au jour du règlement, l'arrêt, qui déclare se référer au précédent arrêt du 8 juillet 1993 ayant confirmé la résolution de la convention du 1er juin 1979 et ordonné, avant dire droit, une expertise pour chiffrer le coût réel des travaux figurant au devis annexé à cet acte et réalisés par M. X..., retient que, pour statuer ainsi, la cour d'appel a écrit dans ses motifs que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait retenu l'évaluation forfaitaire des travaux, que cette disposition n'est cependant pas reprise dans le dispositif, mais que, compte tenu de la précision des motifs développés dans l'arrêt du 8 juillet 1993, la cour d'appel ne pouvait admettre l'existence du forfait dans le présent arrêt, sous peine de se voir reprocher une contradiction de motifs, qu'il y a lieu de reprendre purement et simplement les motifs déjà exposés, que Mme Y..., qui ne conteste pas devoir acquitter le coût des travaux réalisés sur son immeuble, ne saurait sans se contredire invoquer à la fois la défaillance de la condition et comme conséquence "la caducité de la vente du 1er juin 1979" et l'application du forfait convenu, que les époux X..., tirant la conséquence de la défaillance de la condition suspensive sur l'existence même de la convention, demandent à bon droit, à titre subsidiaire, paiement de leurs travaux "hors tout traité à forfait" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte du 1er juin 1979, invoquée par Mme Y... dans ses conclusions, stipulait que si les travaux n'étaient pas réalisés dans les délais prévus, la venderesse pourrait, soit contraindre l'acquéreur à les exécuter, "soit conserver la propriété de son terrain et payer à l'acquéreur les travaux exécutés selon le devis ci-joint, valeur au 1er juin 1979, sans revalorisation", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juillet 1993 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les époux X... à payer à Mme Y... une indemnité au titre de la rétention des clés, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16798
Date de la décision : 24/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre) 1996-02-28 1993-07-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 1999, pourvoi n°96-16798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16798
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