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23/03/1999 | FRANCE | N°98-81173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81173


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre le jugement du tribunal de police du Havre, du 2 décembre 1997, qui, pour détention en vue de la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 47 amendes de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Que, pour déterminer si un jugement est ou non susce

ptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre le jugement du tribunal de police du Havre, du 2 décembre 1997, qui, pour détention en vue de la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 47 amendes de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Que, pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues ;
Que Jean-Marc X... a été condamné à 47 amendes de 400 francs chacune ;
Qu'il s'ensuit que le jugement était susceptible d'appel et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Attendu, toutefois, que le jugement attaqué mentionne qu'il est rendu en dernier ressort ; que cette erreur ne doit pas porter préjudice au prévenu et qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le délai d'appel ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt lui aura été signifié ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel du jugement du tribunal de police du Havre du 2 décembre 1997 est différé jusqu'à la signification du présent arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81173
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Décision non susceptible d'appel - Définition.

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées.

1° Pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues (1).

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Décision en premier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Pourvoi - Effet suspensif.

2° CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Effet suspensif des délais d'appel - Cas 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Jugement improprement qualifié en dernier ressort (non).

2° Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la date de signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement (2).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 567

Décision attaquée : Tribunal de police du Havre, 02 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-10-29, Bulletin criminel 1986, n° 312, p. 793 (irrecevabilité)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (1°), p. 644 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1991-04-11, Bulletin criminel 1991, n° 174 (2°), p. 445 (irrecevabilité). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-03, Bulletin criminel 1987, n° 235 (2°), p. 644 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1988-05-26, Bulletin criminel 1988, n° 224 (2°), p. 586 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1993-03-03, Bulletin criminel 1993, n° 98 (2°), p. 235 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-81173, Bull. crim. criminel 1999 N° 50 p. 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 50 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81173
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