| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 1999, 98-81173
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre le jugement du tribunal de police du Havre, du 2 décembre 1997, qui, pour détention en vue de la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 47 amendes de 400 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ; Que, pour déterminer si un jugement est ou non susce
ptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite...
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre le jugement du tribunal de police du Havre, du 2 décembre 1997, qui, pour détention en vue de la vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, l'a condamné à 47 amendes de 400 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Que, pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues ;
Que Jean-Marc X... a été condamné à 47 amendes de 400 francs chacune ;
Qu'il s'ensuit que le jugement était susceptible d'appel et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
Attendu, toutefois, que le jugement attaqué mentionne qu'il est rendu en dernier ressort ; que cette erreur ne doit pas porter préjudice au prévenu et qu'il y a lieu, en conséquence, de constater que le délai d'appel ne commencera à courir qu'à compter du jour où le présent arrêt lui aura été signifié ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel du jugement du tribunal de police du Havre du 2 décembre 1997 est différé jusqu'à la signification du présent arrêt.
1°
Pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues (1).
2°
Le pourvoi en cassation contre un jugement portant à tort qu'il a été rendu en dernier ressort est irrecevable mais a cependant pour effet de différer, jusqu'à la date de signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement (2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81173
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