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23/03/1999 | FRANCE | N°98-44156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-44156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Hôtel Restaurant de la Gare, route de la Gare, 13310 Saint-Martin de Crau,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mme Chantal X..., demeurant Cité de la Dynamite, 13310 Saint-Martin de Crau,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant f

onctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant Hôtel Restaurant de la Gare, route de la Gare, 13310 Saint-Martin de Crau,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Arles, au profit de Mme Chantal X..., demeurant Cité de la Dynamite, 13310 Saint-Martin de Crau,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., employée par M. Y..., a donné sa démission le 20 mars 1998 ; qu'elle a signé le 10 avril 1998 un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de son salaire de février 1998 et d'un solde de congés payés ainsi que la remise, sous astreinte, du bulletin de salaire de février 1998 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée d'avoir ordonné la délivrance à la salariée du bulletin de salaire de février 1998 sous astreinte, alors, selon le moyen, que ce document a été demandé pour la première fois le 23 juillet 1998, alors que la rupture du contrat de travail remontait à plus de quatre mois ; que le fait que la salariée ait pu chiffrer avec exactitude le montant de sa créance de salaire du mois de février 1998 avec imputation de la CSG et RDS révèlait, ou, à tout le moins, supposait qu'elle était entrée en possession de ce document car, à défaut, elle n'aurait pu calculer avec autant de précision sa créance à ce titre et n'aurait pas attendu plus de quatre mois et demi pour en solliciter la délivrance ; qu'ainsi, en ordonnant la remise du bulletin de salaire, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer le bulletin de salaire de février 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement du salaire de février 1998 et d'un solde de congés payés, le jugement énonce que M. Pascal Y... prétend avoir réglé en espèces la somme de 2 778,85 francs au titre du salaire de février 1998 et de 4 791,32 francs a titre de congés payés ; que, même si ces sommes avaient été effectivement versées en espèces, comme le prétend M. Y..., un reçu de bordereau de versement aurait été préalablement signé par Mme X... et M. Y... serait en mesure de le fournir au conseil de prud'hommes ; que Mme X... maintient qu'elle n'a été réglé ni en espèces, ni par chèque bancaire, que conformément à l'article 1315 du Code civil, il appartient à la partie qui se dit libérée d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. Y... n'amène aucune preuve permettant au conseil de prud'hommes d'apprécier le paiement des sommes réclamées ;

Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée avait signé le 10 avril 1998 un reçu pour solde de tout compte, non dénoncée dans le délai légal, prévoyant le versement d'une somme en paiement des salaires, accesoires de salaire et toutes indemnités qu'elle qu'en soit la nature et le montant ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'effet libératoire du reçu rendait irrecevables les demandes précitées par la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 778,35 francs à titre de rappel de salaire de février 1998 et celle de 4 791,32 francs "relative au montant du solde de tout compte" correspondant à l'indemnité de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44156
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Non dénonciation dans le délai - Effet libératoire.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Arles, 23 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-44156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44156
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