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23/03/1999 | FRANCE | N°98-43200;98-43205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-43200 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-43.200 formé par M. Raphaël B..., demeurant "Casse-Cou", 97240 Le François,

II - Sur le pourvoi n° H 98-43.201 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° G 98-43.202 formé par M. Jules Léandre Z..., demeurant "Belle Ame", 97240 Le François,

IV - Sur le pourvoi n° J 98-43.203 formé par M. Vincent Y..., demeurant Hauteur Bellevue, 97240 Le François,

V - Sur le pourvoi n° K 98-43.204 formé par M.

Auguste Justin X..., demeurant Fonds Masson, 97215 Rivière Salée,

VI - Sur le pourvoi n° M 98-43.2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-43.200 formé par M. Raphaël B..., demeurant "Casse-Cou", 97240 Le François,

II - Sur le pourvoi n° H 98-43.201 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° G 98-43.202 formé par M. Jules Léandre Z..., demeurant "Belle Ame", 97240 Le François,

IV - Sur le pourvoi n° J 98-43.203 formé par M. Vincent Y..., demeurant Hauteur Bellevue, 97240 Le François,

V - Sur le pourvoi n° K 98-43.204 formé par M. Auguste Justin X..., demeurant Fonds Masson, 97215 Rivière Salée,

VI - Sur le pourvoi n° M 98-43.205 formé par le syndicat C.G.T.M. des Ouvriers Agricoles de la Maison des Syndicats, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France, au profit de la société Regale, société à responsabilité limitée, dont le siège est Habitation Rivière La Manche, 97224 Ducos,

défenderesse à la cassation à tous les pourvois ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Regale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-43.200, n° H 98-43.201, n° G 98-43.202, n° J 98-43.203, n° K 98-43.204 et n° M 98-43.205 ;

Attendu que M. B... et 4 autres salariés, engagés en qualité de journaliers par la société Regale, ont saisi la juridiction prud'homale statuant en la formation des référés pour obtenir paiement de provisions au titre de rappels de salaires et de congés payés calculés sur la base mensuelle de 169 heures ; que le syndicat CGTM est intervenu à l'instance pour solliciter une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par la profession résultant du non respect par l'employeur de la loi sur la mensualisation ;

Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois formés par les salariés :

Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 janvier 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens, que selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur qui se prévalait d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'en exigeant des salariés de rapporter la preuve d'un détournement de la législation applicable au temps partiel, après leur avoir reproché de ne pas avoir "régularisé" par leur signature des contrats prévoyant "en moyenne" 3 jours de travail par semaine et stipulant que les jours de travail peuvent être modifiés "autant que de besoin", compte tenu de la particularité de l'activité, alors qu'à défaut d'écrit c'était à l'employeur qu'il appartenait d'établir quelles étaient la durée et la répartition du travail qui avaient été convenues, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; que la formation de référé n'a pas répondu aux conclusions des salariés qui soutenaient que la pratique consistant à faire effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail permettait à l'employeur de ne pas procéder à la mensualisation du salaire ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance de référé ni des pièces du dossier que le moyen tiré d'une absence de convention sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ait été soutenu devant le conseil de prud'hommes ;

Et attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés, qui ne justifiaient pas d'une activité à temps complet, n'avaient pas accompli d'heures complémentaires au-delà des limites fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail et avaient perçu la rémunération correspondant à l'horaire qu'ils avaient effectué ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que le second n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat CGTM :

Attendu que le syndicat CGTM fait grief à l'ordonnance de référé de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice résultant du non respect par l'employeur de la loi sur la mensualisation alors, selon le moyen, que la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient que la pratique consistant à ne pas accorder aux salariés le bénéfice de la loi sur la mensualisation du salaire en leur imposant un détournement de la législation relative au contrat de travail à temps partiel, cause un grave préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, le conseil de prud'hommes a énoncé que la preuve n'était pas rapportée d'un détournement par l'employeur de la législation applicable ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43200;98-43205
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fort-de-France, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-43200;98-43205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.43200
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