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23/03/1999 | FRANCE | N°98-40571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-40571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la RATP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, consei

llers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Mol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la RATP, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la RATP depuis le 1er septembre 1968, et en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 septembre 1996, a obtenu une prolongation de la suspension de son contrat de travail pour la période du 30 octobre au 19 novembre 1996 ;

que le 27 novembre 1996, le département Protection, prestations et prévention sociale de la RATP lui a notifié, qu'en raison de son absence aux heures de sortie autorisées lors du passage du médecin contrôleur le 5 novembre 1996, il ne percevrait pas son salaire pour la période du 5 au 19 novembre ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1997), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire qu'en application des articles 14 et 468 du nouveau Code de procédure civile, la formation de départage ne pouvait rendre une décision qui n'avait pas été requise par la défenderesse, alors, selon le moyen, que la jurisprudence de la Cour de Cassation dans une décision du 10 mars 1988, dispose que le juge ne peut statuer sur le fond que si le défendeur le lui demande ; qu'en l'espèce, la lecture de l'ordonnance ne fait pas apparaître la demande expresse de la partie défenderesse ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la présentation d'un moyen de défense devant la formation de départage impliquait de la part du défendeur la réquisition d'un jugement sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir dit que le tribunal des affaires de la sécurité sociale était compétent pour connaître de sa demande, alors, selon les moyens de première part, que dans sa décision, la cour d'appel dit que quelle que soit leur dénomination dans l'article 88 du statut, les sommes versées aux agents de la RATP durant les arrêts de travail pour maladie ne sont pas la contrepartie d'un travail effectif, mais constituent des prestations en espèces dues en application du régime spécial d'assurance maladie géré par la Régie, que ce faisant, le juge dénature l'esprit du texte découlant de la convention de concession du 1er avril 1898 et du décret du 23 décembre 1950 ; alors, de seconde part, que le statut du personnel de la RATP en son article 88 prévoit le maintien du salaire ou fraction de salaire sous certaines conditions ; que d'une part, le Code du Travail prévoit en son article L. 121-1 que le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter, que d'autre part, le maintien du salaire ou fraction du salaire en cas d'arrêt de maladie prévu dans un contrat bilatéral, n'est pas une clause illicite constituant un trouble à l'ordre public, qu'enfin, il convient d'apprécier que constitue un principe fondamental en droit du travail, "celui selon lequel en cas de conflits de normes, c'est la plus favorable qui doit recevoir application" ; alors, de troisième part, que l'article 1134 du Code civil, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont formées, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en remettant en cause l'application d'une clause du statut l'employeur, partie au contrat, viole l'article précité qui a fait l'objet en son temps de négociations entre les représentants des salariés et la direction de l'entreprise ; qu'il convient aussi de tenir compte que le statut du personnel de la RATP, est constitué de décrets successifs qui gardent encore aujourd'hui toute leur valeur ; alors de quatrième part, que si l'on considère que les sommes versées par la RATP en fin de mois pour les périodes d'arrêt de travail pour maladie, sont des indemnités journalières au titre du Code de la sécurité sociale, il convient de remarquer que l'entreprise RATP soumet la totalité des sommes versées à cotisations sociales, alors que les indemnités journalières sécurité sociale devraient en être normalement exclues ;

Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel qui a constaté que la RATP assurait elle-même, en application du décret du 23 décembre 1950, relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP, et aux articles 76 et suivants de son statut, ses agents du cadre permanent contre les risques de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladies professionnelles, en leur garantissant des prestations au moins égales à celles du régime de la sécurité sociale, et remplissait ainsi la fonction d'un organisme spécial de sécurité sociale, a exactement décidé que le différend relatif au versement de prestations en espèces dues en application du régime spécial d'assurance maladie géré par la RATP, relevait du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40571
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Juge départiteur - Présentation devant lui d'un moyen - Réquisition implicite d'un jugement sur le fond.

SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - RATP - Contentieux - Juridictions compétentes.


Références :

Code du travail R516-14
Décret du 50 décembre 1950
Nouveau code de procédure civile 14 et 468

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 13 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-40571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40571
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