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23/03/1999 | FRANCE | N°98-40261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-40261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Faustin Y..., demeurant ..., agissant sous l'enseigne "Delia consulting", 95150 Taverny,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de Mlle Samia X... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conse

iller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Faustin Y..., demeurant ..., agissant sous l'enseigne "Delia consulting", 95150 Taverny,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Montmorency, au profit de Mlle Samia X... , demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 1997 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montmorency dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que M. Y..., bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40261
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montmorency, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-40261


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40261
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