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23/03/1999 | FRANCE | N°98-19027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1999, 98-19027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne (BIE), société anonyme, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Peace Cottage, société civile immobilière de droit monégasque, dont le siège est ... Monaco,

défenderesse à la cassation ;

La société Peace Cottag

e a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque immobilière européenne (BIE), société anonyme, anciennement dénommée Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Peace Cottage, société civile immobilière de droit monégasque, dont le siège est ... Monaco,

défenderesse à la cassation ;

La société Peace Cottage a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 octobre 1998, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Banque immobilière européenne (BIE), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Peace Cottage, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué, qui est préalable, contestée par la défense :

Attendu que la Banque immobilière européenne sollicitant la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1998) en ce qu'il a déclaré fondée l'opposition à commandement et à sommation de payer ou de délaisser formée par la société civile immobilière Peace Cottage (SCI), cette société a un intérêt à agir en cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en nullité des actes de commandement et de sommation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la clause de l'acte notarié du 11 août 1990 relative aux modalités de paiement du prix ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, suivant un acte du 21 novembre 1988, la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, a consenti un prêt et une ouverture de crédit à la société Consortium du bâtiment (société COB) destinés à l'achat d'un terrain et à l'édification d'une construction sur ce terrain ;

qu'en garantie, la société COB a autorisé l'inscription d'une hypothèque conventionnelle par la banque ; que, suivant un acte notarié du 11 août 1990, la société COB a vendu des lots à la SCI ; que, la société COB ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la banque a fait délivrer un commandement de payer au mandataire liquidateur ; que le commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la banque a fait délivrer sommation de payer ou de délaisser à la SCI, en sa qualité de tiers détenteur ; que la SCI a fait opposition à la sommation et a assigné la banque en nullité du commandement et de la sommation ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité des actes de commandement et de sommation, l'arrêt retient que dès lors que par jugement du 28 mars 1995 le tribunal de grande instance de Nice avait, dans la même instance, débouté la SCI de sa demande de nullité du commandement et des actes subséquents, que cette décision régulièrement signifiée n'avait pas été frappée d'appel et qu'elle était donc devenue définitive, la SCI n'était pas recevable à demander à nouveau la nullité de ces mêmes actes en raison de l'autorité de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jugement du 28 mars 1995 n'était pas produit, la cour d'appel, qui n'était pas en mesure de vérifier que les conditions de l'exception de chose jugée étaient remplies, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande en nullité de la clause de l'acte de vente relative aux modalités de paiement du prix, l'arrêt retient que cette clause a pour cause le crédit consenti par la banque et l'engagement de remboursement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette clause avait également une cause dans les relations entre la SCI et la société COB, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Banque immobilière européenne aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque immobilière européenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19027
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen du pourvoi provoqué) CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Production devant la juridiction appelée à vérifier si les conditions de l'exception de chose jugée sont remplies - Nécessité.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1999, pourvoi n°98-19027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.19027
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