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23/03/1999 | FRANCE | N°98-13143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mars 1999, 98-13143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine X...,

2 / Mme Michèle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e A et 12e B chambres commerciales réunies), au profit de la société Union de banques à Paris (UBP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Antoine X...,

2 / Mme Michèle Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e A et 12e B chambres commerciales réunies), au profit de la société Union de banques à Paris (UBP), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Union de banques à Paris (UBP), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, prononcé sur renvoi de cassation, (Versailles, 10 mars 1998), que M. et Mme X... se sont engagés comme cautions hypothécaires des dettes de la société Composants ensembles électroniques (société C2E) à l'égard de l'Union de banques à Paris (la banque) ; que la banque leur a judiciairement réclamé paiement ; qu'ils ont demandé la condamnation de celle-ci à des dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir été à l'origine de la liquidation des biens de la société C2E, par le rejet fautif de sa part, le 27 août 1984, d'une lettre de change d'un montant de 54 599,40 francs tirée par la société Bac ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils soutenaient dans leurs conclusions d'appel que deux effets de commerce seulement (effet Bac d'un montant de 54 599,40 francs et effet Lacemm d'un montant de 18 496,08 francs), d'un montant total de 73 095,48 francs, avaient été présentés par la société C2E à l'encaissement le 27 août 1984, date à laquelle le compte courant présentait un solde créditeur de 381 344,90 francs, contestant ainsi l'affirmation de l'UBP, dénuée de toute offre de preuve, selon laquelle seize effets de commerce auraient été présentés à cette date pour un montant total de 404 107,34 francs ; que tant le rapport d'expertise, que la décision de première instance, l'arrêt de la cour d'appel de Paris et l'arrêt de la Cour de Cassation avaient relevé que seuls deux effets de commerce avaient été présentés à l'encaissement le 27 août 1984 ; qu'en affirmant néanmoins que seize effets de commerce avaient été présentés à cette date, sans indiquer sur quelles pièces elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, si les seize effets de commerce invoqués par l'UBP, pour un montant total de 404 107,34 francs, faisaient apparaître une date d'échéance égale ou antérieure au 25 août 1984, ils ne mentionnaient nullement qu'ils avaient été présentés à cette date au paiement, ni même le premier jour ouvrable suivant, soit le 27 août 1984 ; qu'en affirmant, néanmoins, que ces seize effets de commerce avaient été présentés au paiement le 27 août 1984 au plus tard, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, subsidiairement, que l'UBP soutenait dans ses conclusions d'appel que n'étant pas en droit d'opérer "un quelconque tri entre les effets et choisir d'en payer certains et d'en rejeter d'autres" , elle avait, malgré le solde créditeur du compte courant, rejeté en bloc les seize effets de commerce présentés le 27 août 1984, parmi lesquels figurait ainsi nécessairement l'effet présenté par la société Bac, qui ne présentait ainsi aucune chance d'être payé ; qu'en affirmant néanmoins que l'UBP avait rejeté le seul effet Bac, qu'elle avait librement choisi parmi les effets présentés, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. et Mme X..., qui faisaient valoir que la preuve d'une autorisation de découvert accordée à la société C2E, faisant en toute hypothèse obligation à la banque de payer l'effet Bac, résultait de la souscription d'une police d'assurance auprès de la compagnie les Mutuelles réunies (contrat n° 1420/072), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le refus fautif de la banque de payer un effet de commerce au porteur de celui-ci présente un lien de causalité avec le préjudice constitué par la liquidation judiciaire du tiré, prononcé à la requête du porteur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le refus de l'UBP de payer l'effet de commerce présenté par la société Bac, tiré sur la société C2E, et la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée sur assignation de la

société Bac, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'autorisation de découvert consentie avant le 12 avril 1984 à la société C2E était alors devenue caduque, en relevant qu'à cette date la banque l'avait informée de la suppression de cette facilité, en contrepartie du prêt alors délivré ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre, en outre, à l'argument, inopérant, selon lequel la garantie provenant d'une assurance justifiait le maintien du découvert ;

Attendu que l'arrêt retient que la société Bac n'a engagé ses poursuites judiciaires que plusieurs mois après le rejet de la lettre de change tirée par elle, et qu'entre-temps, la société C2E, n'a rien fait pour assurer le paiement du montant de l'effet, laissant au contraire s'accroître le solde débiteur de son compte, et subissant de nombreux protêts pour d'autres incidents de paiement, lesquels ont révélé son état de cessation de paiements ; qu'indépendamment des autres motifs critiqués au moyen, la cour d'appel a pu en déduire que les fautes reprochées à la banque n'avaient aucune relation de causalité avec le préjudice allégué par les cautions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de l'Union de banques à Paris (UBP) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13143
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e A et 12e B chambres commerciales réunies), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mar. 1999, pourvoi n°98-13143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.13143
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