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23/03/1999 | FRANCE | N°97-42245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-42245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, Planche de la Sicardie, Peujard, 33240 Saint-André de Cubzac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Diffusion matériel parcs et jardins (DMPJ), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller do

yen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 7, Planche de la Sicardie, Peujard, 33240 Saint-André de Cubzac,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Diffusion matériel parcs et jardins (DMPJ), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 21 novembre 1990, par la société Diffusion Matériel Parcs et Jardins (DMPJ), en qualité de responsable de son magasin d'Eysines, puis de son magasin de Begles à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 juillet 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires et de congés payés, outre la rectification de bulletins de paie et la remise d'un certificat de travail faisant apparaître la qualification de cadre ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rectification des bulletins de salaire sur la base de la qualification de cadre et de versement de cotisations à la caisse des cadres alors, selon le moyen, que faute d'avoir défini les fonctions du salarié dans son contrat de travail et dans l'avenant du 7 décembre 1992, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions applicables de la convention collective de établissements de commerce de matériel de motoculture du 30 octobre 1969 ; qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié selon lesquelles il s'était vu confier la gestion complète, sur le plan administratif et commercial, d'un point de vente, d'abord celui d'Eysines puis celui de Begles, son contrat initial faisant état, au niveau du magasin d'Eysines, d'un effectif de 5 personnes devant dégager un chiffre d'affaires hors taxes de l'ordre de 5 000 000 à 6 000 000 francs, la responsabilité d'un réseau d'agents commerciaux et la mise en place de la distribution des produits Jonsered dans les autres magasins de la Gironde ; que l'importance des tâches ainsi confiées et l'autonomie totale accordée à M. X... dans l'organisation de son travail correspondaient donc bien à une fonction de cadre dans l'entreprise ; que de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux

exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'exercice de fonctions d'un niveau de qualification supérieur à celui qui lui était reconnu dans son contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et le débouter, en conséquence, de ses demandes d'indemnités de licenciement et en paiement du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas avoir emporté par devers lui, le 13 juillet 1993, jour de la notification de sa mise à pied, certains documents commerciaux (bons de livraison, bons de dépôt), qu'il n'a restitué en partie que le 29 juillet 1993, selon ses propres écritures ; que de tels agissements sont répréhensibles et que la société était en droit de prononcer une rupture immédiate, le maintien de M. X... à son poste étant devenu impossible même pendant la durée limitée du préavis, en raison des suspicions graves qui pesaient sur lui quant à l'utilisation de ces documents ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, régulièrement produite au dossier de la Cour de Cassation, est libellée comme suit: " ... nous vous confirmons notre décision de vous licencier pour le motif suivant : utilisation de votre position dans l'entreprise (collaborateur et associé) et des moyens et informations mis ainsi à votre disposition pour mettre en place et développer une activité commerciale directement concurrente, ceci aggravé parallèlement par une dégradation de votre travail pour la société, visant à l'évidence à détériorer l'image de DMPJ auprès de ses clients et fournisseurs dans le but de supplanter systématiquement celle-ci auprès d'eux. L'extrême gravité de ces faits et du préjudice en découlant pour notre société nous amène à vous licencier pour faute lourde, privative de toute indemnité ou préavis... D'autre part, malgré votre mise à pied, ... vous vous êtes introduit dans le bureau d'ou vous avez retiré tous les documents tels : bons de livraisons, bons de dépôts, etc... Nous vous mettons donc en demeure de nous faire parvenir les éléments nécessaires à la facturation de votre activité du 1er au 12 juillet, ce qui, outre le fait de percevoir vos commissions sur cette période, vous évitera de faire l'objet de poursuites... " ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, ne faisait état, comme motif de licenciement, que de la seule activité concurrentielle imputée au salarié et que les documents commerciaux n'y étaient visés que pour mettre ce dernier n demeure de les restituer et non comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités de licenciement et en paiement du salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diffusion matériel parcs et jardins ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diffusion matériel parcs et jardins à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42245
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-42245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42245
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