AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la Société générale depuis le 18 mars 1968, a été révoqué pour faute le 2 décembre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; qu'il reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1996) d'avoir condamné la Société générale à lui payer l'indemnité légale et non l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, les articles 58 et 48 de la convention collective du travail du personnel des banques du 28 août 1952 étaient applicables ;
Mais attendu qu'il résulte des textes précités que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... n'avait pas été licencié pour l'un de ces motifs, a exactement décidé qu'il n'avait droit qu'à l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.