AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section activités diverses), au profit de Mme Marcelle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mai 1994 par Mme Y... en qualité d'aide à domicile ; qu'à la suite d'un différent, la salariée a sollicité de son employeur, par lettre recommandée du 24 mai 1996, la remise de sa lettre de licenciement avec mention du motif de cette mesure et elle ne s'est plus présentée à son travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 1996 pour obtenir paiement de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par lettre recommandée du 1er juin 1996, l'employeur a fait savoir à la salariée que le contrat de travail n'était pas rompu et lui a demandé de lui fournir les justificatifs de son absence ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Decazeville, 27 janvier 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en retenant qu'elle avait démissionné alors, selon le moyen, que la démission ne se présume pas ; que dans sa lettre du 1er juin 1996, Mme Y... n'a pas contesté la version des faits décrite par la salariée dans son courrier du 24 mai 1996, à savoir que son employeur ne voulait plus de ses services ; que cette version des faits n'est pas reprise par le conseil de prud'hommes qui a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer ou de reprendre le travail ne caractérise pas une démission claire et non équivoque mais constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.