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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40792

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40792


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mounir X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la Société objectif formation conseil international, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapp

orteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mounir X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la Société objectif formation conseil international, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société objectif formation conseil international, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société OFCI par contrat à durée déterminée du 6 octobre 1992 au 16 juillet 1993 en qualité de formateur à temps partiel, selon planing joint et suivant diverses fonctions, modalités, objet, missions, horaires, rémunération horaire ; que les parties ont conclu un second contrat intitulé "promesse d'embauche sous conditions suspensives" pour la période du 2 septembre 1993 au 7 juillet 1994 selon des modalités définies comme dans le premier contrat ; que par courrier du 28 juillet 1994, la société OFCI a proposé au salarié la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée suivant d'autres modalités et selon un autre emploi du temps ; qu'en l'absence d'accord sur ces propositions, la collaboration des parties a cessé le 7 juillet 1994, à l'arrivée du terme du second contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Et attendu, d'autre part, que la liste des secteurs d'activité où des contrats à durée déterminée peuvent être conclus est susceptible d'être complétée par voie de convention ou d'accord collectif étendu ;

qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs au statut d'étudiant étranger du salarié, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, se référant à l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail et que les enseignements dispensés par le salarié n'étaient pas assurés de façon permanente dans l'établissement ;

Et attendu, enfin, que l'article L. 122-3-11 du Code du travail qui prévoit que l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ne s'applique pas aux contrats conclus dans le cadre de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ; que les moyens, pour partie, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, et ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur la troisième branche du troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des jours mobiles prévus par la convention collective, en violation de l'article 10.3.3 de ladite convention ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié demandait le paiement de 2 % au titre des jours mobiles venant s'ajouter au salaire brut et aux congés payés, et que cette disposition, qui était prévue par l'article 6 de la convention collective, et non à l'article 10-3-3 du même texte, n'était pas applicable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés non payés, en violation de l'article 13.1 de la convention collective ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce que la survenance de jours fériés l'avait lésé dans son système de répartition d'horaires et dans sa rémunération ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause ces constatations ne saurait être accueilli ;

Sur la première branche du cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la mensualisation, en violation de la loi du 19 janvier 1978 ayant entériné l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la loi de mensualisation prévoyait la possibilité de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement, a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de qu'il n'aurait pas été rémunéré pour le nombre d'heures effectivement accomplies ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de transport, en violation de la loi du 4 août 1982 ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que le salarié n'avait pas produit de titres d'abonnement nominatifs, ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime de bilan, en dénaturant les éléments de preuve qu'il avait produit ;

Mais attendu que hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un usage dans l'entreprise en vertu duquel une telle prime lui aurait été due ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de bilan, en faisant une fausse application de l'article 5-4-1 de la convention collective ;

Mais attendu que le salarié qui a été débouté de sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5-4-1 de la convention collective qui ne concerne que les contrats à durée indéterminée ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société objectif formation conseil international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40792
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Organismes de formation - Contrats à durée déterminée - Secteurs d'activité concernés.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Organismes de formation - Salaire - Jours mobiles - Mensualisation - Prime de bilan.


Références :

Arrêté du 16 mars 1989
Convention collective nationale des organismes de formation, du 10 juin 1988, art. 85-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40792
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