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23/03/1999 | FRANCE | N°97-40690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40690


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Fédération francaise d'économie montagnarde (FFEM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. La

nquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Fédération francaise d'économie montagnarde (FFEM), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Poisot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de directeur par la Fédération française d'économie montagnarde (FFEM), a été licencié le 8 décembre 1993 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la Fédération française d'économie montagnarde fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir décidé que M. X... devait se voir appliquer les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture concernant le directeur de chambre d'agriculture, alors, selon le premier moyen, que le statut administratif des agents des chambres d'agriculture est un statut d'ordre public exclusivement ; que M. X... avait parfaitement conscience de l'impossibilité pour lui de suivre la procédure normale dans ce cadre (saisine préalable d'une commission statutaire paritaire gracieuse de conciliation et, par la suite, du tribunal administratif...). qu'il a donc saisi, comme le dit la cour d'appel, "sa juridiction naturelle" (le conseil de prud'hommes)... ; qu'il y a une confusion réelle ainsi entretenue par les motifs de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, peut-on faire référence à une convention d'ordre public quand le salarié dépend du secteur privé en faisant "le tri" entre les dispositions ou les stipulations d'une convention et en ne retenant qu'une partie des articles de la convention d'établissement ? ; que les critères de ce "tri" éventuel ne sont pas mis en évidence par la cour d'appel qui affirme mais ne justifie pas, que la cour d'appel n'a pu "globaliser" en estimant que ladite convention était "un élément du contrat de travail" sans en justifier solidement ; que ceci ne dépend pas de son pouvoir souverain d'appréciation ; alors, selon le deuxième moyen, que, dans l'hypothèse où tout ou partie de la convention s'appliquerait, la cour d'appel ne justifie ni ne démontre réellement les raisons pour lesquelles M. X... pouvait bénéficier de la qualification exceptionnelle de "directeur de chambre d'agriculture" de son statut, de l'équivalence des fonctions réellement appliquées ; que la référence à des activités liées à

l'ensemble des cadres en général ne peut emporter l'adhésion ; que la cour d'appel ne répond en rien aux éléments portés à son appréciation sur la qualification initiale nécessaire pour obtenir un tel poste, ni sur l'importance et la réalité des fonctions exercées par un directeur de chambre, ni sur le cursus, ni sur les critères et modalités de recrutement ; que la simple référence à des activités générales et succinctes ne suffit pas à démonter l'assimilation des fonctions exercées conjointement par le directeur de la FFEM et celui de la chambre ; qu'un courrier émanant de membres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture démontrait sans ambiguïté le "gouffre" qui séparait les deux fonctions ; que la cour d'appel n'a donc nullement répondu à l'argumentation selon laquelle la procédure de recrutement, le cursus, la qualification, n'étaient pas compatibles ; que le budget de la chambre d'agriculture était annuellement de 50 millions de francs et celui de la FFEM de 1,3 million de francs, que le directeur de la Chambre de l'Isère gérait plusieurs centaines de personnes et M. X... seulement six ; que la cour d'appel n'a pas justifié son appréciation et sa décision ; que ces éléments de droit et de fait déterminants n'ont pas été analysés par la cour d'appel ; alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel n'a pas pris en compte le fait que le montant exceptionnel dû en cas de licenciement d'un directeur de chambre était lié à "la fragilité" pour son bénéficiaire du poste ainsi obtenu ; que la chambre d'agriculture est un organe "politique" dont l'encadrement dépend du seul président ; que le montant des indemnités est aussi lié au budget général géré par les chambres qui permet à ces dernières de pouvoir licencier sans trop amputer les fonds disponibles ; que la cour d'appel n'a pas apprécié la réalité de la situation réciproque des deux structures ; que, si la cour d'appel a retenu l'application de la convention d'établissement, elle n'aurait pas dû se prononcer sur le fond du licenciement, mais simplement constater celui-ci car le montant des indemnités prévu à la convention est le corrolaire d'un système de licenciement "discrétionnaire", ce qui n'est pas concevable dans le cadre du droit privé lié au droit du travail qui ne reconnaît pas un système de ce type ; que l'assimilation des deux statuts n'est donc, une fois de plus, pas possible ;

que la "démesure du fonctionnement" des chambres (d'agriculture) ne peut, de manière aussi minime que ce soit, être assimilable à la "pauvre" FFEM, riche seulement de son dévouement à l'économie de la montagne, au développement de celle-ci et des activités des femmes et des hommes qui s'engagent afin de pouvoir rester au pays ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'article 4 du contrat de travail du salarié stipulait que ce dernier, en sa qualité de directeur de la FFEM, bénéficiait du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

Attendu, d'autre part, que, procédant à une interprétation rendue nécessaire par la comparaison de la définition des fonctions de directeur de la FFEM et de celles de directeur de chambre d'agriculture telle que prévues respectivement par le contrat de travail de M. X... et par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu faire bénéficier M. X... d'une qualification équivalente à celle prévue par le statut des personnels des chambres d'agriculture pour le directeur de chambre d'agriculture ;

Qu'il s'ensuit que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fédération francaise d'économie montagnarde aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40690
Date de la décision : 23/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 1999, pourvoi n°97-40690


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40690
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